TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401589_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé de 45 jours l'arrêté d'assignation à résidence du 22 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les observations de Me Huard, représentant Mme B. Elle soutient que le préfet n'était pas fondé à changer de fondement juridique dans le cadre du renouvellement de l'assignation à résidence dès lors qu'une perspective raisonnable d'exécution de son obligation était envisageable. Elle ajoute que la mesure porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir dans la mesure où le lieu de pointage à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs est éloigné de son domicile situé à proximité de Vienne (38). La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe, déclare être entrée sur le territoire français durant le dernier trimestre de l'année 2021. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Suite à son interpellation le 22 janvier 2024, le préfet de l'Isère, par deux arrêtés du 22 janvier 2024, l'a obligée à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pendant 45 jours. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le Tribunal par jugement en date du 30 janvier 2024. L'éloignement de la requérante n'ayant pas été possible pendant la première période d'assignation, un arrêté de prolongation pour 45 jours supplémentaires de son assignation à résidence initiale lui a été notifié le 7 mars 2024. Mme B conteste cette mesure. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 février 2024, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme C A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence de la requérante manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision portant renouvellement de l'assignation à résidence de Mme B vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative dont il est fait application et énonce la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 janvier 2024 et qu'il n'a pas été possible de procéder à son éloignement pendant la durée de l'assignation à résidence notifiée le jour même. Ce faisant, et alors même que la motivation de la décision est succincte et ne mentionne pas, ainsi que le fait le préfet de l'Isère dans son mémoire en défense, qu'une demande de place sur un vol à destination de son pays d'origine a été effectuée auprès de l'administration centrale, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. 5. D'autre part, les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 6. Si Mme B soutient que dès lors que la prolongation de l'assignation à résidence litigieuse constitue une mesure coercitive et restrictive de liberté, le préfet ne pouvait l'adopter de manière automatique alors qu'elle a respecté son assignation à résidence initiale et qu'elle a remis son passeport, il ressort des pièces du dossier, que cette nouvelle décision visant à prolonger l'assignation à résidence pour 45 jours supplémentaires a été adoptée dès lors " qu'il n'a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours " et dans l'attente que l'administration centrale compétente propose une date de vol à destination de son pays d'origine. Le préfet a en outre prescrit à la requérante un pointage deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, de manière à s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Dans ces conditions, la décision, régulièrement fondée sur les dispositions de l'article L.731-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adoptée eu égard aux circonstances de la situation personnelle de Mme B. 7. Par ailleurs, Mme B ne saurait faire valoir que le lieu de pointage à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs est éloigné de son domicile situé à proximité de Vienne (38), dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit au domicile de son compagnon et de ses beaux-parents qui est situé à moins de dix minutes en voiture du commissariat de police où elle a l'obligation de venir pointer deux fois par semaine. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La magistrate désignée, I. BOURION La greffière, A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401589_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel