TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401589_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 23 août et le 5 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Tascher, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 du préfet du Doubs lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette régularisation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence devra être annulée en conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs. Mme B n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 10 août 1989, est entrée en France, selon ses déclarations, en août 2022, sans être muni d'un visa. Le 19 août 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol. Par arrêté du 20 août 2024, le préfet du Doubs a, obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un arrêté édicté le même jour, le préfet du Doubs a assigné Mme B à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui bénéficie, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Doubs à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris les décisions attaquées n'était pas habilitée à les signer manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français rappelle les éléments de fait mentionnés au point 1 et les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La requérante fait valoir qu'elle est en instance de séparation d'avec son époux, de nationalité algérienne, et que si elle devait être éloigné à destination de l'Algérie en conséquence de l'obligation à quitter le territoire français dont elle fait l'objet, sa famille risquait " de s'en prendre à elle " car elle refuse pour des raisons d'honneur familial la séparation d'avec son mari. La requérante ajoute qu'en cas de retour en Algérie ses enfants lui seraient retirés par la famille de son époux. A supposer que les risques que la requérante affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine puissent être assimilés à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, force est de constater que ces risques ne sont assortis d'aucun élément propre à les établir. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. En l'espèce ainsi qu'il a été précédemment exposé la requérante est en instance de séparation avec le père de ses enfants dont elle assume seule l'éducation. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de séparer la requérante de ses enfants, qui pourront l'accompagner en Algérie étant eux-mêmes de nationalité algérienne puisque leurs parents ont la nationalité algérienne. Par ailleurs, compte tenu de la durée du séjour en France de la requérante, du caractère irrégulier de son installation sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter la France méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Pour les mêmes raisons la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que comporte, pour sa situation personnelle, le fait de devoir retourner dans son pays d'origine avec ses enfants. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, a déclaré refuser de retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne se trouvait pas dans une situation justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence dans le département dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2401589_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel