TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401589_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 mars et 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence de prise en compte des circonstances humanitaires et exceptionnelles ;
- il est entaché d'une disproportionnalité dans l'appréciation de l'atteinte de son droit à la vie privée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
2. Il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la situation d'une personne étrangère doit être appréciée au regard de sa vie familiale et de sa vie privée. Ainsi, le seul fait que le requérant soit célibataire et sans enfant ne saurait le priver de la garantie du respect de sa vie privée. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant iranien né le 18 septembre 1986, est arrivé en France en septembre 2014, muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a ensuite bénéficié de cartes de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelées jusqu'en septembre 2021. M. B verse au dossier des relevés bancaires à partir de 2015, qui témoignent d'opérations de retraits et d'achats réguliers sur le territoire français, ainsi que des factures d'abonnement internet et téléphonie. Le requérant a obtenu deux diplômes universitaires auprès de l'Université Nice Côte d'Azur, à savoir une maîtrise d'arts, lettres, langues mention linguistique en 2015 et une licence en psychologie en 2017. Parallèlement à ses études, il a exercé une activité professionnelle en tant que réceptionniste au sein d'un établissement niçois, et a obtenu une validation des acquis de l'expérience (VAE) portant la spécialité " accueil et réception " en 2021. Le requérant fournit des bulletins de salaire et des certificats de travail, pour les années 2016 à 2022. L'établissement auprès duquel il avait travaillé pendant ses études avait entamé les démarches de demande d'autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat de travail avec un salarié étranger, et il bénéficie également d'une promesse d'embauche d'un autre établissement hôtelier niçois datant de novembre 2023, en tant que veilleur de nuit. En outre, M. B est titulaire d'une attestation de réussite du diplôme approfondi de langue française (DALF) au niveau C1, délivré par l'Université Nice Côte d'Azur, qui atteste d'un très bon niveau de français. Dès lors, au vu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et des conditions de son séjour, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels et qu'en lui refusant le séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour étant annulé, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président ;
Mme Soler, première conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
G. TAORMINA N. SOLER
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2401589Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401589_20250115
TA8725 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401589_20250115