TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2401589_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 février 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision, en date du 27 décembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le paiement de la somme de 1 500 euros à Me de Sèze, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - a été prise sur une procédure irrégulière, compte tenu du non-respect du contradictoire ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - est illégale, le contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal ; - est dépourvue de base légale et méconnaît le champ d'application de la loi ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à son arrivée en Italie et été contraint de revenir en France ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la modulation de la sanction. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 25 juillet 2024. Par une décision en date du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide judiciaire totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - la directive 2009/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des mesures minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité soudanaise, déclare être entré sur le territoire français en vue d'y présenter une demande d'asile. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de M. B a été enregistrée le 3 février 2022 dans le cadre de la procédure dite " Dublin " puis que l'intéressé a fait l'objet de la part des autorités françaises, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de deux décisions de transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui ont été exécutées puis suivies d'un retour en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces jointes à la requête que M. B a accepté le 3 février 2022 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De retour en France, après l'exécution de la seconde décision de transfert, M. B a déposé une nouvelle demande d'asile et s'est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine, le 9 août 2023, une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure normale / Première demande d'asile " valable jusqu'au 8 juin 2024. Par un message électronique du 16 octobre 2023, M. B a présenté à l'Office français l'immigration et de l'intégration une demande tendant, à titre principal, à l'octroi des conditions matérielles ou, à titre subsidiaire, à leur rétablissement. Par une décision, en date du 27 décembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'État membre responsable de l'examen de (sa) demande ". Par la requête enregistrée sous le n° 2401589, M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Enfin, l'article L. 573-5 du code mentionné ci-dessus dispose : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État européen, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État. ". 4. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus aux points 2 et 3, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres qu'elles visent à transposer, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'État responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande d'asile n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si le retour en France est justifié par le refus de l'État responsable d'examiner la demande d'asile. 5. M. B soutient, et il n'est au demeurant pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juillet 2024, produit aucun mémoire en défense, qu'à chacune de ses arrivées en Italie, en exécution des arrêtés de transfert, il a tenté d'y déposer une demande d'asile mais qu'il n'y a pas été autorisé par les autorités italiennes, et qu'il s'est même vu notifier, à son second transfert, une décision portant obligation de quitter le territoire italien qui l'a contraint de retourner en France. Ainsi, la mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, alors qu'elles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant, a méconnu le droit de M. B à l'examen de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, le requérant devait être regardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme apportant la preuve qu'il existait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, par suite, que ces mêmes autorités ne lui accordent pas le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. Il suit de là que ni les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3, ni aucune autre disposition de ces articles ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient de nature à justifier le refus opposé à M. B par la décision contestée. Par ailleurs, si l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en son 3° que le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l'allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil. La seule circonstance que le requérant a fait l'objet d'une décision de transfert, avant de présenter une nouvelle demande d'asile, ne caractérise pas, par elle-même, une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice lui soit refusé en application des dispositions du 3° de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale 7. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 27 décembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date de leur cessation résultant de l'exécution du second arrêté de transfert aux autorités italiennes. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 10. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocat de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 27 décembre 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date de leur cessation résultant de l'exécution du second arrêté de transfert aux autorités italiennes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Sèze, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZLa greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401589_20250227
TA8725 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2401589_20250227