TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401590_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 2 février, 13 février et 14 février 2024, M. F J, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024, notifié le 22 janvier suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour examen et d'enregistrer sa demande de protection internationale en procédure normale, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision de transfert aux autorités croates a été prise par une autorité incompétente, faute de justification, d'une part, d'une délégation de signature régulière, d'autre part, de ce que l'autrice de cette décision, Mme C L, l'a signée en qualité de délégataire du préfet de Maine-et-Loire et non en sa qualité personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner la Croatie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu notamment de son caractère stéréotypé ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile (PADA), les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite " Procédure ", et à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, faute de justifier du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien et de démontrer, d'une part, que cet entretien a été conduit par un agent dûment formé et qualifié " en vertu du droit national " et en présence d'un interprète bénéficiant d'un agrément, d'autre part, que l'administration avait accompli des diligences pour prévoir la présence physique d'un interprète avant de recourir à un interprète par téléphone ;
- le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, et du risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert aux autorités croates, au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision de transfert aux autorités croates est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe, en cas d'exécution de la mesure de transfert en litige, d'une part, un risque de renvoi par ricochet en Tchétchénie où sa vie et sa sécurité sont menacées, d'autre part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile en Croatie, enfin, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités croates au regard de sa situation de vulnérabilité, et compte tenu de la présence en France de sa compagne, Mme M H.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- la décision du 5 février 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. J.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " I " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 14 février 2024 à 14h30 :
- les observations orales de Me Papineau, représentant les intérêts de M. J, présent, assisté de M. D, interprète. Me Papineau développe les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés, d'une part, de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. J et de prise en compte de sa situation de vulnérabilité, d'autre part, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à la vie de couple de M. J avec Mme H et aux mauvais traitements et violences subis par M. J en Tchétchénie et en Croatie.
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La parole a été donnée à M. J.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. J, né le 25 juillet 1993, de nationalité russe et originaire de Tchétchénie, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 novembre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 décembre 2023. Ayant considéré, après l'examen du dossier de M. J, que celui-ci avait antérieurement déposé des demandes d'asile en Suisse et en Croatie, enregistrées respectivement le 21 décembre 2016 sous le numéro " CH 1 9120228931 " par les autorités suisses, puis le 6 novembre 2023 sous le numéro " HR 1 2305705634A " par les autorités croates, et que les autorités croates étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 12 décembre 2023, d'une demande de reprise en charge de M. J sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités croates intervenu le 26 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 janvier 2024 dont M. J demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à Mme C L, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle régional E à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, autrice de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " E A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'autrice de la décision attaquée et de justification de la qualité en laquelle elle a signé cette décision manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 6 décembre 2023, que les recherches entreprises sur le fichier I ainsi que les éléments de réponse apportées le 12 décembre 2023 par les autorités suisses ont fait apparaître que M. J avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités suisses le 21 décembre 2016, enregistrée sous le numéro " CH 1 9120228931 ", que la responsabilité de la Confédération Suisse pour l'examen de sa demande d'asile avait cessé compte tenu du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, que M. J était entré à nouveau sur le territoire des Etats membres en provenance de Russie au cours de l'année 2023, qu'il avait déposé une nouvelle demande de protection internationale, enregistrée par les autorités croates, sous le numéro " HR 1 2305705634A ", le 6 novembre 2023, date à laquelle ses empreintes ont été relevées par ces mêmes autorités, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates, qui ont fait connaître leur accord explicite le 26 décembre 2023, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. J. L'arrêté contesté mentionne par ailleurs que la situation de M. J ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. J, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. J, et sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé et sur son absence de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, détaillées dans l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes desquelles " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre ".
8. M. J soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien versé aux débats, que l'intéressé a attesté, par 3 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte rendu de son entretien individuel en préfecture du 6 décembre 2023, réalisé en russe, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version russe (" RU "), du " guide du demandeur d'asile " et de " l'information sur les règlements communautaires ", soit les brochures A et B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, les dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite directive " procédure ", ont été transposées en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cette directive.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ". Et selon l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
12. Aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité, de l'agent qui a mené l'entretien. En outre, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
13. Ainsi il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. J qu'il a bénéficié le 6 décembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en russe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Si M. J soutient que l'agent qui l'a reçu en entretien n'était ni formé, ni qualifié pour le faire, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier, ni n'invoque aucun élément susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que le compte rendu de cet entretien, qui mentionne les nom, prénom et grade de cet agent, permet de comprendre que l'entretien a été conduit par un fonctionnaire de la préfecture de Maine-et-Loire. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, au cours de cet entretien, et de faire valoir toutes observations utiles, ni que cet entretien aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. J, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture de Maine-et-Loire chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'association ISM (" Inter Services Migrants Interprétariat ") bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 10 avril 2023, pour une durée d'un an, par une décision du ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 1er avril 2023. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel du 6 décembre 2023 aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire, qui a considéré notamment que M. J avait indiqué avoir deux enfants mineurs résidant en Tchétchénie, qu'il n'avait aucun autre membre de sa famille en France, qu'il avait déclaré n'avoir aucun problème de santé, qu'il ne présentait ainsi aucune vulnérabilité particulière, et que l'Etat croate disposait en tout état de cause de toutes les structures nécessaires à la prise en charge médicale et garantissait l'accès aux soins médicaux aux demandeurs d'asile, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. J. L'intéressé fait toutefois grief au préfet de Maine-et-Loire d'avoir considéré qu'il était " célibataire " et de n'avoir pas pris en compte sa relation de couple avec Mme M H, de nationalité russe, qu'il présente comme sa compagne et qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour temporaire. M. J a précisé à l'audience qu'il s'agissait d'une relation affective nouée il y a plusieurs années en Russie, à l'époque où Mme H y résidait, que cette relation avait cessé entretemps, que M. J avait repris contact ultérieurement avec Mme H via les réseaux sociaux, et qu'il avait pu enfin la retrouver à compter du 23 novembre 2023, date de son entrée sur le territoire français. M. J et Mme H déclarent ainsi être " en couple " depuis trois ans, et que seules leurs convictions religieuses, qui proscrivent toute vie commune avant le mariage, ont conduit M. J à se déclarer lui-même " célibataire " auprès du préfet. Toutefois, alors même que le préfet s'est borné à prendre acte de cette déclaration de célibat M. J et qu'il est constant que Mme H vit en France depuis plus de dix ans, la circonstance que l'arrêté attaqué et le compte rendu d'entretien ne mentionnent pas l'existence de leur relation affective à distance depuis trois ans et leur vie commune sur le territoire français depuis quelques semaines ne permet pas d'établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait omis de prendre en compte un élément déterminant de la vie personnelle de M. J lors de l'examen de son dossier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du requérant, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de transfert. En tout état de cause, la décision en litige ayant seulement pour objet de transférer le requérant aux autorités croates pour l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu d'examiner le risque de son renvoi par ricochet en Russie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant, et qu'il aurait omis à tort de prendre en compte sa vulnérabilité et sa relation de couple, au regard notamment des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Enfin, l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 énonce que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. En outre, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, PPU, CK, HF, AS c/ Republika Slovenija, que dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne.
18. Le requérant soutient, d'une part, qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, en Russie où il a subi des mauvais traitements par le fait du gouvernement d'Amzan Kadyrov. Il soutient, d'autre part, qu'il existe un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile en Croatie, ainsi qu'un risque de traitement inhumain et dégradant à raison de l'absence de garantie de sa prise en charge par les autorités croates au regard de sa situation de vulnérabilité.
19. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. J vers la Russie, mais seulement de prononcer son transfert en Croatie pour l'instruction de sa demande d'asile.
20. En outre, les documents que M. J produit ou invoque à l'appui de ce moyen, notamment un rapport conjoint des organisations " Solidarité sans Frontière " et " Droit de rester " du 28 juin 2023, et un rapport de l'organisation " Human Rights Watch " (HRW) du 3 mai 2023 relatifs à la situation des migrants en Croatie, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. J soutient qu'il aurait été maltraité en Croatie, privé d'eau, de nourriture, de toute liberté et de la possibilité de bénéficier d'un interprète, les rapports d'organisations internationales et articles de presse dont il entend se prévaloir font état de considérations d'ordre général sur la Croatie, et ne permettent pas de justifier de ses allégations. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne disposerait pas de voies de recours effectives contre un éloignement de Croatie et que ce pays serait susceptible d'exécuter une mesure de renvoi sans évaluer préalablement les risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressé, ni qu'il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
21. Enfin, si les pièces médicales versées aux débats attestent de ce que M. J a été victime de violences, notamment de coups portés sur la tête qu'il aurait subis avant son départ de Tchétchénie, elles ne permettent pas d'établir que son transfert aux autorités croates chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. En l'absence d'autre justificatifs, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que l'état de santé de M. J ferait obstacle par lui-même à un voyage vers la Croatie, ni que les autorités croates ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités croates de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité. Par suite, M. J n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celles des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
23. Il n'est pas contesté que Mme H réside depuis plus de dix ans sur le territoire français où elle a élevé ses deux fils, et qu'elle justifie d'un titre de séjour, d'un travail stable et de ressources suffisantes. Dans l'attestation produite à l'instance, celle-ci confirme les déclarations de M. J selon lequel ils ont vécu pendant trois ans une relation affective à distance, via les réseaux sociaux, puis une vie commune à compter de l'entrée de ce dernier sur le territoire français, le 23 novembre 2023, quelles que soient les modalités de cette vie commune compte tenu des principes religieux invoqués par les intéressés. Par suite, M. J ne peut se prévaloir sérieusement de la stabilité de sa vie commune avec Mme H sur le territoire français, laquelle avait commencé au plus tôt six semaines à la date de l'arrêté de transfert en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter comme non fondés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. J aux autorités croates doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. J, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. J demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. J doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Papineau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN Le greffier d'audience,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401590_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel