TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401591_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le Grand Montauban communauté d'agglomération, représenté par Me Pélissier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 du préfet de la région Occitanie portant prescription d'une fouille archéologique préventive dans le cadre du permis d'aménager pour le projet " place Foch " à Montauban ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées traversant la place Foch de part en part est en très mauvais état, avec un risque réel d'effondrement, et la mise en œuvre des prescriptions de fouille édictées par l'arrêté litigieux impliquerait nécessairement de lancer une nouvelle procédure de consultation en vue de l'attribution des marchés de travaux de réaménagement et retarderait sensiblement, y compris en raison des contraintes techniques qui seraient imposées, la réalisation de ces travaux ; -la rupture et l'effondrement d'une partie du réseau d'eaux usées traversant la place Foch entraîneraient un mini-glissement de terrain en surface et un effondrement de la voirie, auraient également pour conséquence d'interrompre la continuité du service d'évacuation des eaux usées et se traduiraient par des refoulements en surface ainsi que par un risque de remontée des eaux usées par les tampons des canalisations et, par suite, d'inondation d'immeubles, enfin l'obstruction de la canalisation d'évacuation des eaux usées entraînerait le déversement en surface de milliers de mètres cubes d'eaux polluées, occasionnant une pollution de l'environnement, en surface et en sous-sol et des risques sanitaires ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en cause est insuffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 522-2 et R. 523-15 du code du patrimoine ; -en l'absence de notification de prescriptions de fouilles dans le délai de trois mois à compter du 27 février 2018, date de la réception par le préfet de région du rapport de diagnostic complet, ce dernier est réputé avoir renoncé à édicter de telles mesures et s'est en conséquence trouvé dessaisi du dossier conformément aux dispositions des articles L. 522-2 et R. 523-19 du code du patrimoine, de sorte qu'il ne pouvait pas prescrire une fouille archéologique préventive à l'occasion du dépôt du dossier de permis d'aménager de la place Foch reçu en préfecture de région le 26 octobre 2023, cette opération n'étant pas constitutive d'un nouveau projet ; -le projet objet du permis d'aménagement reprend le projet initial ayant donné lieu au renoncement à prescriptions, sans modification substantielle et sans changement d'importance notable dans les circonstances de droit et de fait ; -le motif de la décision querellée tenant à ce que les modifications apportées au projet seraient des modifications substantielles, que les connaissances sur les fortifications modernes liées aux guerres de religion ainsi que celles concernant la densité de sépultures autour de la place Foch auraient évolué et que les travaux envisagés seraient de nature à porter atteinte à des éléments du patrimoine archéologique est entaché d'une erreur de fait ; -en s'estimant compétent pour édicter des prescriptions de fouille alors qu'il est dessaisi du dossier en application des articles L. 522-2 et R. 523-19, le préfet de région a commis une erreur de droit ; -les prescriptions de fouille litigieuses présentent un caractère excessif et disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, si la collectivité invoque le très mauvais état du réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées, elle n'a toutefois engagé aucune procédure d'urgence depuis août 2023 jusqu'à ce jour pour régler cette problématique ; -les prescriptions de l'arrêté de fouille ne nécessitent que quelques ajustements techniques ne remettant nullement en cause l'économie générale du marché de travaux et ne nécessitant pas de relancer une consultation : -l'arrêté de prescription a été pris dans un délai court et a prévu non pas des fouilles préalables au chantier mais au contraire un suivi archéologique de ce chantier, permettant le commencement des travaux dès le lancement du marché avec l'opérateur de fouilles, voire antérieurement pour toutes les installations de préparation et les interventions n'affectant pas le sous-sol ; -les éléments de connaissance actualisés des vestiges archéologiques du secteur montrant que le site des travaux est concerné par une importante densité de sépultures, et les précisions apportées par le permis d'aménager concernant la profondeur très importante de certains terrassements rendant extrêmement forte la probabilité que les travaux mettent au jour, et donc détruisent, des sépultures et des restes humains, le maître d'ouvrage comme les entreprises seraient alors tenus de déclarer ces découvertes et de cesser les travaux le temps de leur étude, si bien qu'une absence de suivi archéologique du chantier serait en fait de nature à retarder notablement les travaux, sauf à commettre des infractions aux articles L. 531-14 et L. 544-3 du code du patrimoine et 322-2-1 ou 225-17 du code pénal ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401564 enregistrée le 14 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Vignout, représentant le Grand Montauban communauté d'agglomération, qui a repris ses écritures, en ajoutant que la place Foch a été aménagée sur des remblais et que le sous-sol est donc déjà connu, -et les observations de M. A, représentant le préfet de la région Occitanie, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le Grand Montauban communauté d'agglomération a été enregistrée le 3 avril 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions du Grand Montauban communauté d'agglomération tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de le Grand Montauban communauté d'agglomération est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Montauban communauté d'agglomération et au préfet de la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 5 avril 2024. Le juge des référés, B. B Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA315 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401591_20240405
Données disponibles
- Texte intégral