TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401591_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A D, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée le 22 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque d'être éloignée de sa famille et d'être renvoyée vers le Yémen, son pays d'origine, qu'elle a fui compte tenu de la situation géopolitique ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu de la convocation de la requérante par la préfecture de Mayotte aux fins de réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2401590 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, datée du 20 février 2024. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 septembre 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2024 à 10h : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de l'époux de Mme D, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de Mayotte qui précise que Mme D est reconvoquée en préfecture lundi prochain pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 février 2024, reçu le 22 février 2024 par les services de la préfecture, Mme A D, ressortissante yéménite née le 2 janvier 1984, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de Mayotte justifie de la convocation de la requérante par la préfecture de Mayotte aux fins de réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour, il ne démontre pas avoir munie l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, le refus de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que Mme D puisse continuer à séjourner régulièrement en France en dépit de sa qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, aux côtés de son mari et de leur fille mineure qui ont tous deux acquis la nationalité française par naturalisation. Par suite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; /2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (). Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à :1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 (). 7. Il résulte de l'instruction que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2022, munie d'un visa long séjour au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, son époux ayant acquis ce statut par un arrêt du 30 mars 2016 de la cour nationale du droit d'asile. Par les pièces versées au dossier, Mme D justifie de sa présence ancienne et continue aux côtes de son époux et de leur fille mineure, née en 2012, son mari ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 16 juillet 2024 et leur fille, par effet collectif attaché au décret de naturalisation du 16 juillet 2024. En outre, l'intéressée justifie de sa participation à l'éducation de sa fille, celle-ci étant scolarisée sur le territoire, ainsi qu'à son entretien, la requérante faisant état de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que cuisinière au sein du restaurant géré par son mari. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision implicite de rejet en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme D, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2401590 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme D une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N E : Article 1er : Les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 6 septembre 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401591
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2401591_20240906
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