TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401592_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C, représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros HT en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que son frère réside en France où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2018 ; en s'abstenant de faire usage de la faculté prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 19 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Guerault, représentant M. C, en présence de M. A B, interprète en dari par téléphone. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 21 mars 1998 à Panjshir (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 11 août 2023 selon ses déclarations pour déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a montré que M. C avait été identifié en Allemagne où il avait demandé l'asile le 26 juillet 2023. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de prise en charge, ont accepté la prise en charge de M. C le 11 janvier 2024. Par la décision attaquée du 23 février 2024 la préfète du Rhône a décidé la remise de M. C aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen." 5. Enfin, l'article 17 du règlement prévoit que " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " 6. Il résulte des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'un demandeur d'asile a déposé une première demande d'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, cet Etat membre est tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile et de mener à son terme l'examen de cette demande d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile fixées au chapitre III du règlement ni de faire application de clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement dès lors que cette clause discrétionnaire ne permet que de déroger à l'application hiérarchisée des critères de détermination de l'Etat membre responsable fixés au chapitre III mais ne permet pas en revanche de déroger à l'obligation de reprise fixée au b. du 1 de l'article 18 du règlement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète à ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement est inopérant. 7. M. C fait valoir que son frère réside en France où il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2018. Toutefois, M. C est âgé de 26 ans, il a été séparé de son frère de 2009 à 2023 et ne dépend pas de ce dernier. Par suite, en ordonnant sa remise aux autorités allemandes en application du règlement (UE) n° 604/2013, l'arrêté du 23 février 2024 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Guerault tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Guerault et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, M. SauveplaneLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401592_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel