TA80JU1JU1Désistement
TA80 · JU1 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401592_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A enregistrée le 22 avril 2024 au greffe de ce tribunal.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Zaarour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2023 du sous-préfet de Boulogne-sur-Mer portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'illégalités externes en ce qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, a été prise sans le respect du contradictoire ;
- cette même décision est entachée d'illégalité interne du fait de l'inexactitude des faits mentionnés et d'une erreur manifeste d'appréciation dans une situation où il a besoin de son permis de conduire pour les nécessités de la vie quotidienne et l'exercice de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par acte enregistré le 25 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte, enregistré le 25 octobre 2024, M. A a déclaré qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401592_20241105
Données disponibles
- Texte intégral