TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401592_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Dugoujon, demande au juge des référés : 1°) de liquider à son profit l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2201463 du 24 mars 2023 à compter du 12 avril 2024 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de porter le montant de l'astreinte en cas de non-exécution de cette ordonnance à la somme 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SARL B et de Mme C B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les défenderesses n'ont jamais réglé l'astreinte ni quitté les lieux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, la SARL B et Mme C B épouse A, représentées par Me Maginot, concluent : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci ; - à titre infiniment subsidiaire, à la diminution du taux de l'astreinte ; - en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Rose une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la procédure de liquidation de l'astreinte est irrecevable parce qu'elle se rattache, non pas à une instance nouvelle, mais à l'instance contentieuse initiale ; - la commune retarde la procédure devant le tribunal administratif ; - elles se trouvent dans l'impossibilité de cesser l'exploitation du commerce en litige sans lesquelles, elles se trouveraient sans emploi et sans revenu Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2201463 en date du 24 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ; - l'ordonnance n°2400299 en date du 11 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Poinambalom greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Dugoujon, représentant la commune de Sainte-Rose, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et souligne que la commune s'est refusée à faire appel à la force publique dans un souci d'apaisement ; - et les observations de Me Domitile, substituant Me Maginot, représentant Mme B et la SARL B, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et précise, en outre, que l'absence de diligence de la commune à faire exécuter la précédente ordonnance du juge des référés du 11 avril 2024 démontre sa volonté de ne pas régler le litige qui les oppose. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour les requérantes après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance en date du 24 mars 2023, rendue dans l'instance n°2201463 et opposant la commune de Sainte-Rose à la société à responsabilité limitée (SARL) B et à Mme C B, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après avoir constaté l'urgence de la situation de la requérante, a ordonné à la SARL B et à Mme B de libérer les parcelles cadastrées AL 322 et AL 899, sises chemin de la Marine à Sainte-Rose, sur lesquelles elles exploitent un commerce de restauration rapide, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai. Par une nouvelle ordonnance rendue le 11 avril 2024 dans l'instance n°2400299, le juge de l'exécution a condamné la SARL B et Mme B à verser à la commune de Sainte-Rose une somme de 26 600 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2201463 du 24 mars 2023. Par la présente requête, la commune de Sainte-Rose sollicite de nouveau du juge des référés qu'il procède à la liquidation provisoire de l'astreinte qu'il a prononcée à l'encontre de Mme B et de la société B par l'ordonnance du 24 mars 2023 à compter du 11 avril 2024. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La circonstance que la commune de Sainte-Rose ait commis une erreur en enregistrant à tort sa demande de liquidation d'astreinte sur l'application Télérecours comme une nouvelle requête est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société B et Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ". Selon l'article L. 911-8 dudit code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ". Aux termes de l'article R. 522-13 alinéa 1er du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. ". 5. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 6. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 7. Il est constant qu'au jour de la présente ordonnance, la société B et Mme B n'ont pas libéré les lieux et exploitent toujours leur commerce. 8. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux échanges lors de l'audience et du climat particulièrement conflictuel entre les parties, il n'y a pas lieu de liquider de nouveau provisoirement l'astreinte ordonnée le 24 mars 2003, ce qui ne signifie pas qu'une nouvelle liquidation ultérieure ne pourra pas être sollicitée. De ce fait, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la commune de Sainte-Rose de porter le montant de cette astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard 9. Il est rappelé aux requérantes que la circonstance qu'un litige distinct concernant les parcelles mitoyennes cadastrées AL 900 et AL 902 soit toujours pendant devant le juge de l'expropriation, ne fait pas obstacle à l'exécution de l'ordonnance n°2201463 du 24 mars 2023. 10. Par suite, Mme B et la SARL B restent tenues de libérer, les parcelles AL 322 et AL 899 qu'elles occupent irrégulièrement sous astreinte de 100 euros par jour de retard depuis la notification de la précédente ordonnance le 11 avril 2024. Il est rappelé également que la commune de Sainte-Rose est toujours susceptible de requérir le concours de la force publique depuis la notification de l'ordonnance du 24 mars 2023. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Sainte-Rose est rejetée. Sur les frais du litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. De fait, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Rose est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL B et Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Rose, à Mme C B épouse A, à la SARL B et à la préfecture de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 février 2025 Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401592_20250206
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- Résumé officiel