TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401593_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars et 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ; - les observations de Me Oloumi, substituant Me Darmon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 21 février 1960 selon les mentions de son passeport, déclare être entré sur le territoire français le 23 novembre 2021. Le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le 30 mai 2023 le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a émis un avis défavorable. Par un arrêté en date du 12 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande formée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. A, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour pour soins médicaux, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, à condition que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Par une lettre du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Cette substitution de base légale, qui permet de fonder le refus de séjour attaqué en vertu du même pouvoir d'appréciation, ne prive M. A d'aucune garantie. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 30 mai 2023 par le collège de médecins de l'OFII, aux termes duquel il est précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dudit pays. La production par le requérant de certificats médicaux établis les 15 décembre 2021, 3 janvier, 12 août et 6 décembre 2022, ne permet pas de justifier, compte tenu de leurs termes, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, traitement pour lequel il ne donne d'ailleurs aucune précision dans ses écritures, se bornant à renvoyer à la circonstance qu'il a bénéficié d'un suivi spécialisé dans les structures hospitalières françaises. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France à l'âge de 55 ans, le 23 novembre 2021. Il soutient que toute sa famille réside en France sans pour autant le justifier. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. En l'espèce, si M. A allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt un risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne pourrait bénéficier des soins médicaux nécessaires, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées. 12. En cinquième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401593
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TA066 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401593_20240606
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401593_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel