TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401593_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2024 et 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- fait une inexacte application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale au profit du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian, a présenté une demande d'asile le 18 avril 2024, qui a été initialement enregistrée dans le cadre d'une procédure " Dublin ". Le 22 avril 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par une décision du 24 mai 2024, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de substitution de base légale :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".
4. D'une part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il ressort de la décision attaquée que pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, l'OFII s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Or, la situation du requérant, qui doit être regardée comme ayant déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 551-16 du même code. La décision du 24 mai 2024 trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles peuvent être substituées à celles de l'article L. 551-16 du même code, dès lors que l'OFII pouvait, en application du 3° de l'article L. 551-15 dudit code, refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'OFII et de substituer les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 551-16 de ce code.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2024, le requérant a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII, révélant qu'il vivait seul dans la rue avec ses deux enfants nés en 2018 et 2020. En outre, il ressort également de cet entretien qu'au sein de cette famille, un membre fait état spontanément d'un problème de santé. Si l'OFII fait valoir que M. A est en mesure de solliciter l'assistance des structures locales ou du dispositif du " 115 ", il ne conteste pas que l'intéressé vit seul avec ses deux jeunes enfants mineurs sans aucune solution d'hébergement. Dans ces conditions, M. A présente une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, doit être annulée.
Sur les conclusions d'injonction :
10. M. A est fondé à demander au tribunal d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation. Il y a lieu d'accorder à l'OFII, pour ce faire, un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2401593_20250430
Données disponibles
- Texte intégral