TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401594_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024 et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté daté du " 90 " février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R 531-3 du même code lui permettant de déposer sa demande auprès de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l'acte ne peut être établie dès lors que l'arrêté en litige est daté de la date fantaisiste du 90 février 2024 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a reçu aucune information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté contesté méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des brochures et informations requises dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien individuel en langue ourdoue et qu'il n'est pas justifié que la personne qui a mené son entretien individuel était une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. E, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins en reprenant les moyens soulevés dans ses écritures et en insistant notamment sur les moyens suivants : tout d'abord, le caractère fantaisiste de la date de l'arrêté, qui ne permet pas d'établir la compétence de son auteur ; ensuite l'impossibilité de vérifier la qualité de l'agent de préfecture ayant procédé à l'entretien individuel en l'absence de mentions sur le compte-rendu et de précisions apportées par la préfecture de la Gironde en défense ; en outre, la méconnaissance de l'article 26 du règlement de l'Union et les défauts dans la notification de l'arrêté, notifié en français alors même que M. E ne comprend pas cette langue et enfin, les défaillances de l'Autriche dans l'accueil des demandeurs d'asile et les violences subies par M. E qui a été contraint de donner ses empreintes sous la pression et sans savoir qu'il formait par là-même une demande d'asile.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistanais né en 1991 déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2023. Il s'est présenté auprès de la préfecture de Paris le 31 octobre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Autriche le 25 octobre 2023. Le 30 novembre 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 9 décembre 2023, sur le fondement de l'article 20-5 du règlement. Par un arrêté daté du " 90 " février 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, M. E soutient que, l'arrêté étant daté de la date fantaisiste du 90 février 2024, la compétence de la signataire de cet acte ne peut être vérifiée. Toutefois, le préfet fait tout d'abord valoir en défense qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que l'arrêté a été pris le 9 février 2024. En outre, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B F, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Enfin, M. E a nécessairement eu connaissance de cet arrêté entre la date de son entretien individuel le 13 novembre 2023 et la date du dépôt de sa requête, le 4 mars 2024 or, sur l'ensemble de cette période Mme F possédait la délégation de signature du préfet de la Gironde ainsi qu'il a été indiqué, période durant laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, l'arrêté en litige comporte une erreur de plume sans incidence sur sa légalité et le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. () 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations () sur les délais applicables à () la mise en œuvre du transfert (). 3. Lorsque la personne assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire./ En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne en son article 2 que " Le transfert du susnommé vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les 6 mois suivant l'accord des autorités requises. Ce délai peut être porté à 12 mois en cas d'emprisonnement et à 18 mois en cas de fuite en application de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. ". Le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que la notification de la décision a été accompagnée d'un courrier en français et de la même lettre traduite en pachto, langue que M. E a déclaré comprendre, qu'il verse à l'instance. En outre, M. E a pu saisir le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024. En tout état de cause, les modalités de notification de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes, si elles sont susceptibles d'avoir un effet sur les voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur la légalité l'arrêté attaqué. M. E n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations relatives à la décision de transfert prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 13 novembre 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de Paris, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue pachto (pachtou), qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste la première page de chacune des brochures qu'il a signées. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que ces informations lui ont également été communiquées lors de l'entretien individuel réalisé par les services de la préfecture de police de Paris le 13 novembre 2023, avec un interprète en pachto. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 précité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police de Paris le 13 novembre 2023 au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue pachto (pachtou) assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est, à Paris, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police et a ainsi été conduit par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, M. E ne conteste pas avoir pu présenter ses observations à cette occasion et n'établit pas, ni même n'allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, seraient inexactes ou incomplètes, ou encore qu'il aurait été empêché de présenter l'ensemble des informations qu'il aurait estimé indispensable de porter à la connaissance du préfet avant l'édiction de la décision en litige. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. E, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tenant à ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté en toutes ses branches.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. L'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Ainsi, le requérant allègue sans verser au dossier d'éléments suffisamment probants que l'Autriche ferait face à un afflux de demandeurs d'asile et que les autorités ne seraient plus en mesure de traiter ces demandeurs avec dignité. En l'espèce, ni les deux brefs articles de presse dont le requérant se prévaut faisant état de promesses du chancelier fédéral autrichien au mois d'août 2021, que l'Autriche ayant " déjà accueilli plus de 40 000 réfugiés afghans " " n'en accueillerait pas davantage ", ni l'extrait d'un courrier du préfet du Bas-Rhin au juge des libertés et de la détention évoquant un vol aérien reporté en raison d'un " quota atteint pour la date du 16 mai 2023 " ne sont de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ni que la demande de M. E ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si M. E allègue que les policiers autrichiens l'ont contraint à déposer ses empreintes sous la menace et qu'ils ne lui ont pas indiqué que cette prise d'empreintes correspondait à une demande d'asile, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à établir qu'il aurait été victime de violences en Autriche et n'apporte aucune précision sur les sévices qu'il allègue avoir subis alors même qu'au demeurant, il n'en a fait aucune mention lors de son entretien individuel en préfecture. Enfin, il ne justifie ni même n'allègue qu'il se trouverait, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ni méconnu ces dispositions et celles de l'article 53-1 de la Constitution. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401594_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel