TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401594_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnait le 9° de l'article L. 611-3 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques humanitaires.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article L. 721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale.
La décision fixant une interdiction de retour d'un an sur le territoire français :
- méconnait l'article L. 612-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1985, est entré sur le territoire français le 12 mars 2017. Le 15 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " étranger malade ". Par une décision du 24 novembre 2020, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par arrêté du 5 juillet 2021 dont la légalité a été reconnue tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Toujours présent en France, M. C a saisi le 4 décembre 2023 le préfet d'une demande fondée sur le 9° de l'article L. 611-3 alors en vigueur. Par arrêté du 19 février 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. E D, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
6. Si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2016 et 2023, Mme F C est également en situation irrégulière, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière et il ne justifie d'aucune attache en France hormis sa famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où la vie familiale pourra se poursuivre. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre.
7. La décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants dès lors que, comme il a été dit, la vie familiale pourra se poursuivre au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité et où les enfants pourront être scolarisés. Par suite, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. M. C fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier au Kosovo des soins nécessaires à son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2020 que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort du certificat médical du 4 décembre 2023 produit par le requérant que ce dernier nécessite un suivi spécialisé néphrologique et urologique dont le défaut pourrait conduire à la nécessité d'une dialyse. Toutefois, il n'établit pas que ce suivi ne serait pas disponible au Kosovo en se bornant à produire un rapport de l'organisation Suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui est insuffisamment circonstanciés à l'égard de sa situation personnelle pour remettre sérieusement en cause l'avis de l'OFII. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Eu égard aux motifs énoncés précédemment et du fait que le requérant n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président
J.P. A
La greffière
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401594_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel