TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401594_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le titre sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, qui la prive d'un récépissé de demande de titre de séjour, a pour effet de la placer en situation administrative précaire qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence et d'un vice de forme en l'absence de mention permettant d'en identifier l'auteur ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle remplit les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le numéro 2401593 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Toniazzo représentant Mme B, qui a demandé qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a repris les moyens invoqués dans sa requête en insistant notamment sur la situation d'urgence et l'absence de nécessité de disposer d'un visa de long séjour par application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 février 2024, Mme B, ressortissante brésilienne, a sollicité, sur la plateforme numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français. Par décision du 8 mars 2024, le service du ministère de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'enregistrer sa demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision portant selon elle, refus d'enregistrement de sa demande et refus de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour : 3. Il ressort des termes mêmes de la décision formalisée dans le courriel du 8 mars 2024, adressé à la requérante, qui fait état de l'impossibilité de procéder à l'instruction de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'intéressée et de la faculté dont dispose cette dernière de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'elle ne constitue pas une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'enregistrement : S'agissant de la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité pour la première fois un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français en août 2023, peu après son mariage célébré en juillet 2023. Comme le fait valoir Mme B, la décision en litige, qui la prive de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et la maintient en situation irrégulière sur le sol français, la place dans l'impossibilité de travailler en France et de contribuer à subvenir aux besoins de son foyer recomposé notamment des deux enfants de son époux et de ses deux filles mineures. La condition doit donc être regardée comme remplie à l'égard de la requérante aux intérêts de laquelle elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 412-1 de ce code subordonne la délivrance d'une carte de séjour à la production, par l'étranger, du visa de long séjour mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. 7. La décision de refus d'enregistrement en litige est fondée sur un motif unique tiré de ce que Mme B ne disposerait pas du visa de long séjour qui serait indispensable à l'instruction de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France régulièrement, le 26 janvier 2022, qu'elle y a épousé M. A, ressortissant français, le 22 juillet 2023, avec lequel elle avait souscrit un pacte civil de solidarité le 9 mai 2022, et justifie d'une vie commune avec son époux, par les diverses pièces qu'elle a produites, depuis au moins le mois d'avril de l'année 2022, soit depuis plus de six mois à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, le 7 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif unique fondant la décision en litige méconnaîtrait les dispositions combinées des articles R. 423-2 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la délivrance du titre sollicité, et donc l'instruction de sa demande, ne seraient pas subordonnées à l'obtention d'un visa de long séjour, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'enregistrement opposé à Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Vaucluse en date du 8 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour déposée par Mme B et de lui délivrer, dans l'attente de son instruction, le récépissé correspondant, dans un délai de quinze jours suivant la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de refus d'enregistrement du préfet de Vaucluse opposée le 8 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes le 13 mai 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401594_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel