TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401595_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 14 février et 22 avril 2024, M. A D, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente et dans un délai de 14 jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - les observations de Me Riou, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant équato-guinéen, né le 3 juillet 1998, déclare être entré en France le 7 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " et s'y être maintenu depuis. Par arrêté du 26 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessitée lié au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieurs, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". 3. M. B, entré en France le 7 septembre 2018, a obtenu successivement quatre titres de séjour " étudiant ". S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est, pour l'année 2023/2024, inscrit en première année de Bachelor IT mention " découverte et initiation aux métiers et technologie du numérique ", il a aussi suivi une première année de licence mention " informatique, mathématiques, mécanique et physique ", qu'il n'a pas obtenu malgré trois redoublements, sur les années 2020 à 2023. Il ne peut utilement se prévaloir du coronavirus et de problèmes personnels pour justifier ces échecs et le préfet a pu à bon droit retenir que le sérieux et la réalité des études poursuivies n'étaient pas établis. 4. En deuxième lieu, M. B ne démontre pas avoir formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué dans son arrêté sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. 7. Il ressort des pièces du dossier, d'abord que les années de résidence régulière dont se prévaut l'intéressé l'ont été sous le statut d'étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s'y installer durablement. L'intéressé n'a d'ailleurs nullement demandé le bénéfice d'un titre de séjour vie privée et familiale. En outre, et en toutes hypothèses, il ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence pour les années 2018 à 2020 en se bornant à produire une attestation de réussite du 9 janvier 2019 du centre international d'études pédagogiques. De plus, s'il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, un demi-frère étant de nationalité française, un frère et une sœur disposant de simples récépissés de demandes de titre de séjour et un autre frère et une sœur disposant de titres de séjour, il n'établit toutefois pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401595_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel