TA25Chambre des référésChambre des référés
TA25 · Chambre des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401595_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A C et l'association Action Grand Passage demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Jura a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du stade municipal de la commune de Choisey de quitter les lieux dans le délai de soixante-douze heures à compter de sa notification. Ils soutiennent que : - ils n'ont eu d'autres choix que de s'installer sur le terrain litigieux dès lors que l'aire mise à leur disposition n'est pas conforme aux dispositions du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - ils disposent de conteneurs destinés au ramassage des déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'établissement public de coopération intercommunale du Grand Dole, dont la commune de Choisey est membre, a satisfait aux obligations prescrites par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Jura en mettant à disposition des gens du voyage une aire de grands passages, laquelle répond aux critères de salubrité et de sécurité et était disponible pour accueillir les habitations mobiles litigieuses ; - le terrain occupé ne comportant pas d'équipements sanitaires ni de dispositif d'évacuation des eaux usées, l'occupation illicite est susceptible de porter atteinte à la salubrité publique ; - les branchements illicites présentent un risque pour la sécurité publique ; - la circonstance qu'un spectacle pyrotechnique soit organisé sur les lieux de l'installation illicite le 31 août 2024 est de nature à générer un conflit d'usage avec les riverains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 septembre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 août 2024, le maire de la commune de Choisey a demandé au préfet du Jura de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre du stade municipal de la commune de Choisey de quitter les lieux. Par un arrêté du 22 août 2024, notifié le 23 août suivant, le préfet du Jura a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 72 heures, le terrain qu'ils occupent. M. C, occupant des lieux, et l'association Action Grand Passage demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". L'article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". 3. Il résulte de ces dispositions que le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire couvert par cet établissement, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque cet établissement a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. Par ailleurs, en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public de coopération intercommunale du Grand Dole, dont la commune de Choisey est membre, a satisfait aux obligations prescrites par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Jura en mettant à disposition des gens du voyage une aire de grands passages. Si les requérants soutiennent que les caractéristiques de cette aire ne sont pas conformes aux prescriptions fixées par le décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage et, par voie de conséquence, qu'ils ne disposaient pas de la possibilité de la rejoindre, ceux-ci ne l'établissent pas. 5. En second lieu, il ressort des pièces versées au débat que le stade municipal de la commune de Choisey sur lequel les résidences mobiles se sont installées ne comporte pas d'équipements sanitaires et de dispositif d'évacuation des eaux usées. Par ailleurs, les services de police nationale ont constaté sur les lieux que des branchements sauvages et illicites avaient été pratiqués tant sur le réseau d'eau que sur le réseau électrique. Si les requérants affirment disposer de conteneurs destinés au ramassage des déchets, ils ne contestent pas que la situation du site ainsi occupé est susceptible de porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. En outre, les lieux en litige devant être mis à disposition d'un évènement festif le 31 août 2024, le stationnement des habitations mobiles est de nature à créer un risque d'altercation entre leurs occupants et le public amené à fréquenter le site. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant en demeure les occupants du stade municipal de la commune de Choisey de quitter les lieux dans un délai de 72 heures. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. C et l'association Action Grand Passage ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C et l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'association Action Grand Passage et au préfet du Jura. Copie en sera adressée à la commune de Choisey. Rendu public par mise à dispose au greffe le 2 septembre 2024. La présidente, C. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401595
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA252 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401595_20240902
TA10619 mars 2026
DTA_2401595_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2401595_20240902
Données disponibles
- Texte intégral