TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401596_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. C B, représenté par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suisses ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet de Maine-et-Loire devra justifier du respect des conditions fixées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de Maine-et-Loire devra justifier du respect des conditions fixées à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et il méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considération du risque d'éloignement et de traitements inhumains ou dégradants par ricochet et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Chamkhi, substituant Me Clamens, avocate du requérant, en présence de celui-ci, qui revient notamment sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au regard d'une décision récemment rendue par le magistrat désigné du tribunal, versée au dossier le 14 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 novembre 2023, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 décembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait demandé l'asile auprès des autorités suisses, lesquelles ont fait connaître le 15 décembre 2023 leur accord explicite à la reprise en charge de M. B. Le 9 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de transfert vers la Suisse dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 8 décembre 2023 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique, et mené par, compte tenu des mentions du compte-rendu d'entretien, un " agent habilité " dont les initiales sont portées sur ce compte-rendu. En réponse aux allégations du requérant formulées à l'audience à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, selon lesquelles cet agent n'était pas qualifié en vertu du droit national, le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir la qualification de cet agent, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation d'indication de l'identité de l'agent et la présence, par téléphone, d'un interprète, et en n'indiquant pas, notamment, la qualité de l'agent, ce qui lui était loisible de faire. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers la Suisse de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Clamens, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. B. D E C I D E : Article 1er :: L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Clamens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Clamens et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401596_20240220
Données disponibles
- Texte intégral