TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401596_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 29 mars 2024, M. H C, représenté par Me Hasan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - en estimant qu'il n'a sollicité un titre de séjour que cinq ans après son entrée sur le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans les trois mois suivant son entrée en France, sa demande de délivrance de titre de séjour du 25 avril 2022 constituant sa troisième tentative d'obtenir un titre de séjour " salarié " et, qu'ayant le droit de circuler dans tout l'espace Schengen sans contrôle, il ne peut démontrer avoir sollicité de titre de séjour dans les trois mois ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son parcours relevant d'une situation exceptionnelle dès lors qu'il dispose de bulletins de salaires pour la période allant d'avril 2022 à février 2024 avec la même société ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle est disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis le 1er janvier 2015 ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant marocain né le 12 novembre 1978, est entré régulièrement en France le 13 août 2017 sous couvert d'une carte de résident de longue durée-UE, à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes, pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Le 25 avril 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 426-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F E, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté daté du 7 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, si M. C soutient que c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé qu'il n'avait sollicité son admission au séjour que cinq ans après son entrée en France, le 13 aout 2017, il n'établit pas, en se bornant à produire un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention visiteur valable du 6 juillet 2018 au 5 octobre 2018 ainsi qu'une convocation en préfecture en date du 11 octobre 2017, avoir effectivement fait une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire français. Les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 () ". 6. Il ressort de la combinaison des textes précités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de long séjour, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 7. En l'occurrence, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, il n'établit pas la date exacte de son entrée sur le territoire français, ni avoir présenté sa demande de titre de séjour temporaire dans les trois mois suivant son entrée tel que prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient que son employeur aurait effectué des démarches afin de régulariser sa situation dès le 1er juin 2017, il n'apporte aucune pièce pour en justifier alors qu'au demeurant de tels démarches ne constituent pas une demande d'admission au séjour. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas cette condition, le préfet a méconnu l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail, est par suite inopérant. 10. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 11. En l'espèce, si M. C se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français depuis le 1er janvier 2015 et d'une bonne insertion dans la société française par le travail, ainsi qu'en témoignent notamment les bulletins de paie allant d'avril 2022 à janvier 2024 avec la même entreprise, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si M. C soutient que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte aucune précision permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de son moyen qui doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. C ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le pays de renvoi. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente-rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401596_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel