TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401596_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil de mineur non accompagné.
Il soutient qu'il est mineur isolé et que sa situation personnelle est critique car il vit dans la rue.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la photocopie d'un jugement supplétif n° 31771 tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Mafanco actant la date de naissance du requérant au 13 août 2007 et l'extrait du registre de transcription, de naissance n° 25736 du 27 décembre 2023 présentés par le requérant lors de l'entretien du 16 janvier 2024 à la permanence d'accueil des mineurs non accompagnés de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance du département ont fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières et ont été considérés comme probablement faux et non recevables au titre de l'article 47 du code civil ;
- le travailleur social a en outre relevé que les propos du requérant lors de cet entretien étaient imprécis et incohérents ;
- la requête est irrecevable en raison de l'existence d'un recours parallèle prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code civil ; seule une saisine du juge des enfants pouvait permettre au requérant d'obtenir une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
- la requête est également irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinée, déclarant être né le 13 août 2007, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de prise en charge par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil de mineur non accompagné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevables le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
3. Par la décision contestée du 22 février 2024, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'admission de M. B à l'aide sociale à l'enfance. L'existence d'une voie de recours ouverte au requérant devant le juge judiciaire rend irrecevables les conclusions à fin d'annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par le département de l'Essonne, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401596_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel