TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401597_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ", présentée le 8 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce titre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'au 6 décembre 2023, que sa demande de changement de statut a été présentée dans les délais impartis et qu'elle disposait d'une promesse d'embauche en qualité d'intervenante sociale au sein de l'association France Terre d'Asile ; - il lui est impossible d'obtenir un emploi en l'absence de délivrance de la carte de séjour sollicitée ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que son dossier était complet et qu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par ce texte pour la délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une difficulté indépendante de la volonté de ses services fait obstacle au lancement de la fabrication des titres de séjour, depuis le 22 février dernier ; - Mme A sera informée dès que son titre de séjour sera fabriqué ; - Mme A a été convoquée le 5 mars 2024 à 10h00 afin de se voir remettre un récépissé, dans l'attente de la réparation des dysfonctionnements informatiques faisant temporairement obstacle à la fabrication du titre de séjour de la requérante. Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2024 à 13h36, Mme A maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la régularisation de sa situation administrative, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, trouve son origine dans l'introduction de son recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le titre de séjour de Mme A est en cours de fabrication. Mme A n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 7 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme A, ressortissante iranienne née le 2 mars 1990 à Shahroud (Iran), entrée en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 6 décembre 2023. Le 8 novembre 2023, la requérante a présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ". Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a rendu Mme A destinataire d'une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour. En maintenant en dernier lieu ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A doit être entendue comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Seiller au titre des honoraires et frais que Mme A aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Seiller, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401597_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel