TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401599_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2024 par laquelle M. E C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; - les décisions est entachée d'une violation de ses droits en local de rétention administrative ; - les décisions sont entachées d'une violation de son droit au concours d'une personne morale en l'absence d'association dans le local de rétention administrative mais aussi de celui de disposer des services d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos à la demande de M. A : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Delrieu, représentant M. C, - et les observations de Me Termeau, pour la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête de M. C est irrecevable en raison de sa tardiveté. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant algérien né le 15 avril 1999, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdiction de retour, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, M. C s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, a été signalé pour vols avec violence, détention et usage de stupéfiants. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu de toute précision et doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. C soutient que ses droits n'auraient pas été préservés lors de son placement en centre de rétention administrative, ce moyen, d'une part, n'est pas assorti des précisions nécessaires et, d'autre part, le requérant a été averti de ses droits lors de sa garde à vue. Dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401599_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel