TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401600_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision de refus de recours gracieux contre le refus de délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent " ou mention " vie privée et familiale " prise par le préfet de police " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent " ou " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable durant cet examen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision litigieuse créé une rupture dans son droit au séjour, son visa étant expiré depuis le 17 juillet 2022 ; - le délai observé entre la date d'expiration de son visa et sa demande de titre de séjour est imputable à l'administration, des dysfonctionnements l'ayant empêché de déposer sa demande ; - la décision litigieuse l'empêche de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu'il remplit toutes les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour ; - la décision litigieuse l'empêche de justifier de son droit au travail et le contraint à suspendre son activité professionnelle ; - certains de ses collègues ont dû accepter une importante surcharge de travail afin de le remplacer en urgence dans l'attente de la résolution du blocage administratif auquel il est confronté ; - la décision litigieuse le prive des ressources indispensables pour subvenir à ses besoins élémentaires au quotidien, notamment alimentaires et vestimentaires, ainsi qu'à ceux de son épouse et de son enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'apporte pas la preuve que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été rendu de façon collégiale et à l'issue d'une délibération et que son enfant et lui-même n'ont pas été privés de la garantie constituée par un débat collégial entre les trois médecins ; - le préfet, qui ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'OFII, ne lui permet pas de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui a été introduite tardivement, est irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que seule la négligence du requérant est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2328213 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er février 2024, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Peschanski, représentant M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête, a précisé que les voies et délai de recours indiqués dans la décision du 17 août 2023 portant refus de séjour sans mesure d'éloignement ne sont pas opposables au requérant dans la mesure où ils sont erronés, que l'intéressé a formé, par courrier du 30 août 2023, un recours gracieux et qu'il a vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 2 février 2024 à 11 heures pour permettre au conseil du requérant de produire les pièces annoncées lors de l'audience. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 28 décembre 1983, est entré sur le territoire français en 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " pour y enseigner en tant que maître de langue, dans le cadre d'une convention d'accueil, au sein de l'unité de formation et de recherche " Langues et civilisations de l'Asie Orientale " de l'Université Paris Cité. Il réside en France avec son épouse, qui est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et avec leur enfant. Il a présenté une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Le requérant doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette decision du 17 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens invoqués par M. A, qui a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du même code et qui a produit une convention d'accueil signée uniquement par l'Université Paris Cité ne comportant pas le cachet de l'autorité consulaire, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de le séparer de son enfant ou de priver ce dernier des soins que nécessite son état de santé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police et sur la condition tenant à l'urgence, que la requête en référé présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401600_20240215
Données disponibles
- Texte intégral