TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401600_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, l'office public de l'habitat Silene (établissement public local à caractère industriel et commercial), représenté par Me Naux, doit être regardé comme demandant au juge des référés au titre des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert aux fins de : - constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée XP 92 sise 9 rue François Arago à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. C B et de Mme E demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de restructuration et d'extension de son siège social situé 17 rue Pierre Mendès France à Saint-Nazaire ; - constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ; 2°) de dire que l'expert soumettra son pré-rapport aux parties. L'office public de l'habitat Silene soutient que : - le bâtiment dont il est propriétaire, lequel sera restructuré et étendu par les travaux prévus, se situe sur les parcelles XP 240, XP 286 et XP 287 ; - la réalisation de l'extension sera effectuée en limite de la parcelle XP 92 appartenant à M. B et Mme E ; - il assurera la maîtrise d'ouvrage ; - la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à la société Magnum Architectes et Urbanistes ; - le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec, les missions d'ordonnancement et la mission de coordination et de sécurité de la santé à la société Estuaire coordination sécurité ; - l'entreprise générale qui réalisera les travaux est l'entreprise GCC SAS ; - Les travaux devraient durer vingt mois et commenceront en mars 2024 ; - l'expertise est utile. La requête a été communiquée à la société Magnum Architectes et Urbanistes, à la société GCC, à la société Socotec Construction, à la société Economistes de la Construction Molie et Morice, et à la société Estuaire Coordination Sécurité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme D, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'office public de l'habitat Silene sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée XP 92 sise 9 rue François Arago à Saint-Nazaire (44600), propriété de M. B et Mme E, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de restructuration et d'extension du siège social de l'office public de l'habitat Silene. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la construction avoisinante. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A F, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative de Nantes à la rubrique C.2.1 " Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre " et demeurant 8 rue du Roi Albert à Nantes (44000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée XP 92 sise 9 rue François Arago à Saint-Nazaire (44600), à proximité des travaux en cause ; 2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ; 3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ; 4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. 6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - l'office public de l'habitat Silene, - M. B et Mme E, - la société Magnum Architectes et Urbanistes, - la société GCC, l - a société Socotec Construction, - la société Economistes de la Construction Molie et Morice, - la société Estuaire Coordination Sécurité. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Silene, à M. B et Mme E, à la société Magnum Architectes et Urbanistes, à la société GCC, à la société Socotec Construction, à la société Economistes de la Construction Molie et Morice, et à la société Estuaire Coordination Sécurité, et à M. F, expert. Fait à Nantes, le 29 février 2024. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401600
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401600_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel