TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401602_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 27 septembre 2023, par laquelle le jury d'attribution du diplôme d'Etat ne l'a pas admis au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités PACA de l'autoriser à redoubler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il est porté atteinte à son droit à la poursuite de ses étude ; - existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la délibération du jury méconnait l'article 22 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - la décision de refus de redoublement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2401600 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2024, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil Louis, représentant M. B et celles de ce dernier, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par délibération du 27 septembre 2023, notifiée par un courrier du préfet de région PACA du même jour, le jury d'attribution du diplôme d'Etat n'a pas admis M. B inscrit en quatrième année de préparation au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à ce diplôme, la compétence 8 UE 28 correspondant au mémoire de fin d'études n'ayant pas été pas validée, en raison de la note obtenue de 5/20. Eu égard aux moyens développés, M. B demande la suspension de l'exécution de la délibération précitée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et celle portant refus de présentation à une autre session du diplôme. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués tirés de la méconnaissance l'article 22 de l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute auquel devait déroger le préfet, compte tenu de sa situation exceptionnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de redoublement en 5ème année n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées et, par conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative également. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 14 mars 2024. La juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401602_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA