TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2401602_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis fin à compter du 13 octobre 2023 à la prestation éducative à domicile et d'enjoindre au département de renouveler cette mesure. Il soutient que la situation de son fils justifie que le mesure soit prolongée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le fils de M. B réside désormais auprès de sa mère en Côte d'Or et qu'il est plus compétent pour traiter sa demande d'aide éducative à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 8 janvier 2025 : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. B, Benjamin, bénéficie d'aide éducative à domicile assurée dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance par le département de l'Isère. Par une décision du 22 janvier 2024, le président du conseil départemental a informé M. B de la fin du service de cette prestation au motif que celle-ci est arrivée à échéance. 2. Le département expose en défense qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors que son fils n'est plus placé sous sa garde habituelle. 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". Aux termes de l'article L. 222-3 du même code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () - l'intervention d'un service d'action éducative () ". 4. Aux termes de l'article R. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil départemental qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense ". 5. Aux termes de l'article 3-1-5-2 du règlement départemental d'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère : " Les modalités de mise en œuvre de l'aide éducative : () - la durée de l'intervention () ne peut légalement être supérieure à un an et renouvelable dans les mêmes conditions ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un jugement du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a fixé la résidence habituelle du fils de M. B chez sa mère résidant à Dijon en Côte d'Or. Par conséquent, et dès lors qu'il ne réside plus chez son père résident en Isère, M. B ne peut être regardé comme ayant la charge effective de son fils au sens des dispositions précitées de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, eu égard à la finalité de l'intervention du juge administratif dans le présent litige et à l'office de plein contentieux qui s'y attache, les conclusions de M. B qui tendent au renouvellement de l'aide éducative à domicile ont perdu leur objet. 8. Par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2401602_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel