TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401603_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, le préfet des Bouches du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. Prince A, du lieu d'hébergement situé 5 boulevard Fonscolombes, appartement 63, à Marseille 13003, mis à sa disposition par l'association Sara-Logisol, qu'il occupe sans droit ni titre et de l'autoriser à requérir la force publique, pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'établissement afin de débarrasser les biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - l'intéressé refuse de quitter les lieux alors qu'il a obtenu le statut de réfugié le, qu'il a refusé des propositions de relogement et qu'une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée 8 novembre 2022. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024 à 14 heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que trois propositions d'hébergement ont été faites à M. A qui les a refusées, parce qu'il ne pouvait pas visiter les lieux, ce qui est inexact pour l'une de ces offres ; - M. A indique qu'il ne peut accepter une offre sans visiter l'hébergement proposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8. L'article L. 552-15 de ce code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. 4. M. Prince A, ressortissant nigérian, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 aout 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), a été autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 28 février 2023. M. A, en juin 2023, a refusé deux propositions d'hébergement, Le 27 juillet 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement. Par ailleurs, il a également fait l'objet de deux avertissements, dont le dernier le 12 avril 2023, pour avoir enfreint le règlement de fonctionnement du dispositif d'hébergement pour avoir accueilli des personnes extérieures au centre d'hébergement et n'avoir pas versé de participation à ses frais d'hébergement et d'entretien, alors qu'il percevait le RSA. M. A a été mis en demeure, le 8 novembre 2023, de quitter les lieux dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette mise en demeure, remise sur lieux, et par voie postale. 5. M. A, dont le maintien dans les lieux a expiré le 28 février 2023, a refusé plusieurs propositions de logement social, dont il n'est pas établi que ces logements n'étaient pas adaptés à sa situation en termes de superficie, de loyer et taux d'effort mensuel ainsi que de desserte en transports en commun et de bassin d'emploi. En outre, il a fait l'objet de deux avertissements dont le bien-fondé n'est pas contesté. Il a ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d'hébergement. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées. La demande du préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe, situé 5 boulevard Fonscolombes, appartement 63, à Marseille 13003, mis à sa disposition par l'association Sara-Logisol. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe, situé 5 boulevard Fonscolombes, appartement 63, à Marseille 13003, mis à sa disposition par l'association Sara-Logisol. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Article 2 : A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et à M. Prince A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024 La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401603_20240318
Données disponibles
- Texte intégral