TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401603_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mars, 10 avril et 22 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024 inclus. Elle soutient qu'en dépit de l'attestation de décision favorable prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'ensemble de ses relances, aucun document ne lui a été remis par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, ressortissante tunisienne, née en 1995, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sa carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024 inclus. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 19 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressée s'est vue remettre, le 19 décembre 2023, une attestation de décision favorable à sa demande, laquelle indique qu'une carte de séjour temporaire valable du 20 décembre 2023 au 19 décembre 2024 portant la mention " vie privée et familiale " était en cours de fabrication et lui serait délivrée. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'aucun document ne lui a été remis depuis cette date et ce, en dépit des nombreuses relances adressées à l'administration en ce sens. Elle indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de sa carte de séjour la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et exercer un emploi. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour temporaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2401603_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel