TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401603_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme F D, représentée par Me Boumaza, demande au tribunal :
1°) de récuser le docteur E, désigné en référé comme expert, de confier l'expertise à un anesthésiste réanimateur et à un chirurgien cardiaque en précisant la mission d'expertise ;
2°) de dire que les frais d'expertise seront à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le docteur E ne peut être regardé comme impartial, eu égard aux fonctions qu'il a exercées ;
- il est opportun que l'expertise soit confiée à un collège d'experts
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'impartialité de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le docteur B E conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Boumaza pour Mme D, de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble et du docteur E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal de récuser le docteur E, désigné en référé comme expert, de confier l'expertise à un anesthésiste réanimateur et à un chirurgien cardiaque en précisant la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés.
2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges () La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux ". Aux termes de l'article R. 621-6-1 du même code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise () Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier ". Aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis () ". Selon l'article L. 721-1 : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". En défense, le docteur E ne voit aucune raison sérieuse de mettre en doute son impartialité, ce qui impose au tribunal de statuer sur la demande de récusation de Mme D.
3. Les arguments de la requérante relatifs à " l'usage " en matière de responsabilité médicale selon lequel l'expertise est confiée à un expert exerçant hors du département du défendeur, voire même hors de la région, ou à " l'opportunité ", notamment du fait son état de santé, de confier l'expertise à un collège d'experts afin de lui éviter plusieurs examens médicaux et déplacements sont étrangères à celles qui peuvent justifier la récusation d'un expert an application des dispositions citées au point précédent.
4. Par ailleurs, si le docteur E peut intervenir ponctuellement au centre hospitalier régional de Grenoble pour la pose de valves aortiques, il n'est pas établi qu'il y aurait des liens directs ou indirects avec le docteur A qui a réalisé l'intervention qui fonde la demande de Mme D, eu égard à la taille de cet établissement de santé, de même qu'à la clinique Belledonne où ils n'ont pas exercé durant les mêmes périodes. En conséquence, il n'existe pas de doute sérieux sur son impartialité, de sorte que la demande de récusation de la requérante doit être rejetée.
5. Il appartiendra au président du tribunal de liquider les frais d'expertise en application de l'article R. 761-4 du code de justice administrative et à la formation de jugement de statuer sur leur charge définitive en vertu de l'article R. 761-1 du même code. La demande de Mme D tendant à ce que les frais de l'expertise à venir soient mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble ne peuvent donc être accueillies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à l'ONIAM, au centre hospitalier régional de Grenoble et au docteur B E.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401603_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel