TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401605_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. C, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. B, qui reprend ses écritures, - les explications de M. B. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité congolaise, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations et a demandé l'asile. Par décision du 31 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 28 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 8 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France en septembre 2022. Il n'établit pas ni l'ancienneté ni l'intensité de la relation qu'il a avec une ressortissante française avec laquelle il s'est installé en mars 2023 puis a conclu un pacte civil de solidarité en août 2023. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France et, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité de sa relation avec une ressortissante française. Il ne fait état d'aucun autre lien avec la France. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Par ailleurs, et pour les motifs retenus au point 4, cette mesure ne porte pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401605_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel