TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401605_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant tunisien né en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'un récépissé de sa demande, valable du 14 décembre 2023 au 13 mars 2024 inclus, lui a été délivré par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'espèce, le requérant indique avoir sollicité le renouvellement de son récépissé dès le 29 février 2024 et qu'aucun document ne lui a été remis depuis cette date. Il soutient que la carence de l'administration dans le renouvellement de son récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il est privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi de circuler librement. Toutefois, si M. A se prévaut d'une situation d'urgence, il n'établit pas avoir relancé les services de l'administration au sujet de sa demande. Par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande présenterait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 mai 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401605_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA