TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2401606_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Roze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle l'université Paris-Dauphine a ajourné M. A de sa deuxième année en master Mode et Matière (ENAMOMA) et de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle l'université Paris Dauphine a refusé de l'autoriser à redoubler en deuxième année de master au titre de l'année universitaire 2023-2024. ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'université Paris-Dauphine de réunir un jury de soutenance et de convoquer M. A à une soutenance, de réunir dans un second temps si M. A échoue à sa première session, un jury de seconde session et de convoquer M. A à cette soutenance, et dans un dernier temps de réunir le jury de diplôme pour qu'il se prononce sur l'obtention de son diplôme, et le cas échéant sur son redoublement. 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'université Paris-Dauphine d'autoriser M. A à se réinscrire provisoirement en deuxième année du master Mode et Matière (ENAMOMA). 4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées empêchent l'intéressé de se réinscrire pour l'année qui vient à un Master ; - les décisions litigieuses créent un trouble dans les conditions d'existence de M. A ; - les décisions litigieuses ont des graves conséquences sur la situation administrative de M. A, dès lors que son titre de séjour expire le 7 février 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision d'ajournement : S'agissant des modalités de contrôle de connaissances : - la décision d'ajournement est irrégulière, en ce qu'elle ne s'appuie pas sur des modalités de contrôle des connaissances régulièrement adoptées, complètes et publiées ; - les modalités de contrôle des connaissances méconnaissent l'article L. 719-7 du code de l'éducation. S'agissant des jurys : - il n'est pas démontré que les membres du jury ont été convoqués pour statuer ; - la composition du jury est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation. S'agissant du déroulement des examens de la seconde session : - la seconde session d'examen s'est déroulée dans des conditions contraires au respect du principe d'égalité. S'agissant des jurys de soutenance : - il n'est pas démontré par l'université Paris-Dauphine que les membres du jury ont été convoqués pour statuer ; - la composition du jury de soutenance est irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dès lors que ce n'est pas le président de l'université Paris-Dauphine qui a désigné les jurys. En ce qui concerne la décision du refus de redoublement : -la décision attaquée rédigée en langue anglaise méconnait l'article 2 de la Constitution ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le président de l'université Paris-Dauphine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable car les deux décisions attaquées ont épuisé leurs effets, dès lors la rentrée 2024-2025 de la seconde année de master Mode et Matière est déjà intervenue et que les épreuves du 1er semestre ont également débuté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2401607 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de Mme Vidal, juge des référés ; - les observations de Me Roze, pour M. A, présent ; - L'université de Paris Dauphine n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, étudiant en deuxième année de master Mode et Matière (ENAMOMA) à l'université Paris-Dauphine. Par un courriel du 9 septembre 2023, l'université Paris-Dauphine a prononcé l'ajournement de M. A dans le cadre de la validation de sa deuxième année de master au titre de l'année 2022-2023. Par un courriel du 7 décembre 2023, l'université Paris-Dauphine a prononcé le refus de redoublement de deuxième année de master de M. A. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre à l'Université d'organiser une nouvelle session d'examen de soutenance, ou à titre subsidiaire de l'autoriser à redoubler son année. Sur la fin de non recevoir opposée par l'Université Paris-Dauphine : 2. Contrairement à ce que soutient l'Université Paris Dauphine, la seule circonstance que la rentrée 2024-2025 de la seconde année du master Mode et Matière est déjà intervenue et que les épreuves du 1er semestre ont également débuté n'est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme ayant cessé de produire des effets. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée en défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu'il est trop tard pour s'inscrire dans une nouvelle formation et que même s'il parvient à en trouver une pour l'année 2024-2025, il aura perdu ses deux premières années de Master 2 et que son titre de séjour expirant le 7 février 2024, il ne pourra en obtenir le renouvellement, de sorte qu'il se retrouvera en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas d'autres possibilités de suivre un autre Master pour l'année en cours dans une autre université de sorte que son titre de séjour ne sera pas renouvelé. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : 5. En l'état de l'instruction, et eu égard à l'absence de défense sur le fond de l'Université Paris Dauphine, les moyens tirés de l'absence de jury, lesquels doivent valider chaque semestre en vertu des dispositions des modalités de contrôle des connaissances, et de l'irrégularité de la composition du jury de soutenance s'agissant de la décision d'ajournement de M. A du 8 septembre 2023 ainsi que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la décision de refus de redoublement en date du 7 décembre 2023 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée, lequel a une portée rétroactive. En particulier, elle ne peut prendre effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 7.Dans les circonstances de l'espèce et dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à l'Université Paris Dauphine, dans un délai de quinze jours, d'autoriser M. A à se réinscrire provisoirement en deuxième année du master Mode et Matière (ENAMOMA). Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université Paris Dauphine une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 9 septembre 2023 et du 7 décembre 2023 par lesquelles l'Université Paris Dauphine a prononcé l'ajournement de M. A dans le cadre de la validation de sa deuxième année de master au titre de l'année 2022-2023 et a prononcé un refus de redoublement de deuxième année de master à son encontre est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris Dauphine d'autoriser M. A à se réinscrire provisoirement en deuxième année du master Mode et Matière (ENAMOMA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Université Paris Dauphine versera la somme de 1000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Université Paris Dauphine. Fait à Paris, le 2 février 2024. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2401606_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel