TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401606_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-BSE-104 du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de résident dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte. Sur le refus de titre de séjour : - le préfet commet une erreur de droit en indiquant que, de nationalité tunisienne, il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L423-1 du CESEDA ; - en tout état de cause, sa situation relève des dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dont il respecte les conditions, la communauté de vie avec son épouse étant avérée ; il méconnaît les dispositions de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision de refus de délivrance de titre de séjour étant entachée de nullité, elle ne peut servir de base à l'obligation de quitter le territoire national alors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour ; - c'est à tort que le préfet fonde sa décision sur le fait que son séjour serait constitutif d'un abus de droit au vu des dispositions de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert-Masson, de M. B et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1994 à Sidi Bouzid (Tunisie), a présenté le 10 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-tunisien. Le 3 avril 2024, le préfet du Gard a pris à l'encontre de M. B, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 3. M. B a épousé Mme D, ressortissante française, à Auch le 15 mai 2021. Il expose qu'ayant appris qu'il devait justifier d'une entrée en France sous le couvert d'un visa de long séjour, le couple a pris la décision du retour de M. B en Tunisie pour y solliciter la délivrance de ce visa. M. B est reparti le 3 septembre 2021. Le requérant soutient que, s'étant vu opposer deux refus de délivrance de visa les 13 décembre 2021 et 21 mars 2022 les démarches ont été plus longues qu'escompté. Après que sa femme et les enfants de cette dernière lui aient rendu visite à deux reprises, il a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour valant titre de séjour le 1er juillet 2022. Arrivé en France le 27 juillet suivant, il indique avoir rejoint son épouse et ses filles à C, où ils résident dans l'appartement loué par Mme D depuis 2018. M. B expose ensuite que l'une des filles de son épouse étant handicapée et à la recherche d'un établissement spécialisé, sa femme a déménagé à la rentrée scolaire 2023 à Marseille où elle est installée dans un petit appartement durant la semaine avec ses deux filles, tandis qu'elle rentre le week-end à C. Le requérant précise que sa famille a l'intention de s'installer définitivement à Marseille dès lors que sa situation sera régularisée. 4. Pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Gard fait tout d'abord valoir que M. B serait reparti vivre un an en Tunisie à compter du juillet 2022 et n'en serait rentré qu'en juillet 2023. Toutefois, le requérant, qui conteste fermement cette affirmation, soutient n'être pas reparti en Tunisie depuis son retour en France en juillet 2022. Il verse à l'instance la copie intégrale de son passeport, valable du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2024, ne faisant mention d'aucune sortie du territoire national. M. B relève en outre et justifie avoir obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture le 10 mai 2023, signé son contrat d'intégration républicaine le 5 janvier 2023, avoir assisté aux quatre journées obligatoires de la formation civique du contrat d'intégration républicaine du 12 et 24 janvier, 8 février et 2 mars 2023 et enfin avoir passé les épreuves de l'examen DELF A2 le 5 juin 2023. Par conséquent, M. B établit le caractère erroné du premier motif de refus de sa demande. 5. Le préfet du Gard soutient ensuite que M. B est resté vivre dans le Gard alors que son épouse est partie dès le mois de septembre 2023 s'installer définitivement à Marseille. Il produit le compte-rendu d'une enquête de police réalisée téléphoniquement avec son épouse au cours du mois de février 2024, dont il ressort que les époux ne cohabitent pas et que sa femme questionne son investissement familial et conjugal. Toutefois, il ressort des pièces produites par M. B, notamment de l'attestation établie le 10 juin 2024 par son épouse, que la résidence séparée des époux est temporaire et s'explique par des circonstances familiales et matérielles indépendantes de la volonté des époux. Mme D expose notamment qu'elle rentre tous les week-ends, toutes les vacances et dès que ses filles ne sont pas à l'école à C, que son mari les rejoint parfois à Marseille malgré l'exiguïté du logement et qu'ils attendent l'attribution d'un logement social pour s'installer définitivement à Marseille à la rentrée 2024. Présente à l'audience Mme D confirme l'effectivité de la vie commune des époux B. Par conséquent, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé. Ainsi, la décision de refus de séjour du 3 avril 2024 est entachée d'erreur de fait et de droit. Par suite, l'arrêté du 2024 par lequel le préfet du Gard rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour à M. B, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi, est privé de base légale et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. B un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de française. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour de dix ans en qualité de conjoint de Française à M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2401606_20240710
Données disponibles
- Texte intégral