TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401607_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône de le réintégrer en qualité de sapeur-pompier volontaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que la mesure de résiliation a pour effet de le priver de toute rémunération et le placer dans une situation précaire, la condition d'urgence est remplie ; - existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors qu'ont été méconnues les dispositions des articles R. 723-41, R. 723-42, R. 723-43, R. 723-77 du code de sécurité intérieure et des articles 2 à 5 de l'arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires ; - en outre, la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, eu égard notamment à la disproportion de la sanction prononcée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, représenté par le président du conseil d'administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, eu égard à la nature de l'activité du sapeur-pompier volontaire et des indemnités perçues ; - les moyens invoqués étant infondés, aucun doute n'existe quant à la légalité de la mesure contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le numéro 2401606 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires ; - le règlement intérieur du SDIS 13 arrêté par le conseil d'administration du 29 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 mars 2024, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Paccard, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et développe à l'audience les mêmes moyens invoqués, - Mme A, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, en présence de M. D, juriste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C, sergent-chef des sapeurs-pompiers volontaires exerce au sein du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône depuis le 15 novembre 2006. A la suite de la suspension de ses fonctions en cette qualité, il a, par un arrêté du président du conseil d'administration du 10 septembre 2023, vu, à titre de sanction, son contrat d'engagement résilié, par arrêté de la même autorité du 10 décembre 2023. M. C demande la suspension de l'exécution de cette sanction. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 723-41, R. 723-42, R. 723-43, R. 723-77, des articles 2 à 4 de l'arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que des moyens tenant à l'erreur de fait et à l'erreur d'appréciation, eu égard notamment à la disproportion de la mesure prononcée, affectant l'arrêté du président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône du 10 décembre 2023 en litige, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le SDIS des Bouches-du-Rhône au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mars 2024. La juge des référés, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401607_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel