TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401607_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la commune de Villars, représentée par Me Saban (Selarl Philippe Petit et Associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le court de tennis du tennis club de Villars ; 2°) de dire, qu'en cas d'urgence ou de péril, elle sera autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l'expert, et ceci sous son contrôle ; Elle soutient que : - elle a engagé en 2016 une réfection des deux courts de tennis implantés dans le quartier de La Taillée ; - les travaux ont été réalisés par la société Eiffage ; ils ont été réceptionnés sans réserve le 14 décembre 2016 ; - à partir de 2020, des trous sont apparus sur l'ensemble de la surface du court n°1, avec un phénomène d'aggravation progressive (quantité et dimension des trous) ; - suite à la remise d'un rapport d'un bureau d'études sur les causes des désordres, elle a contacté la société Eiffage afin de faire procéder aux réparations nécessaires, laquelle a refusé de reprendre les désordres. La requête a été régulièrement communiquée à la société Eiffage Route Centre-Est qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Villars, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le court de tennis du tennis club de Villars, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient ni au juge des référés ni à l'expert d'autoriser une partie à faire exécuter les travaux urgents estimés indispensables par l'expert, cette faculté étant ouverte de plein droit au maître d'ouvrage et pouvant être mise en œuvre dès que l'expert aura procédé à ses investigations. Par suite, les conclusions de la commune de Villars tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant B.P 14 à Vienne (38209), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- Décrire, le cas échéant, les travaux urgents et indispensables à réaliser pour assurer la mise en sécurité de la pratique sportive sur le court de tennis pendant la durée de la procédure d'expertise et dans l'attente de la réalisation des travaux pour y remédier ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 9°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 12°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 13° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Villars et de la société Eiffage Route Centre Est. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villars, à la société Eiffage Route Centre Est, et à l'expert. Fait à Lyon, le 13 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401607_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel