TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401608_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre au séjour son épouse au titre du regroupement familial ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse résidant en Tunisie depuis plusieurs années et avec laquelle il souhaite fonder une famille ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; *elle méconnaît les articles L. 411-5 et R. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401610 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Marcel pour M. B ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B se borne à se prévaloir, pour établir une situation d'urgence, de la circonstance qu'il vit séparé de son épouse résidant en Tunisie et avec laquelle il souhaite fonder une famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui est titulaire d'une carte de résident depuis le 15 octobre 2020, s'est marié le 19 octobre 2015 en Tunisie et ne réside pas avec son épouse depuis cette date. Il n'établit pas l'existence d'une vie commune antérieure à son mariage, et ne conteste pas être en mesure de se rendre en Tunisie afin de rendre visite à son épouse. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. L'attestation du beau-frère de M. B qui indique que le couple souffre de vivre séparé n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401608
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401608_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel