TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401608_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Mme D soutient que : - la préfète du Loiret a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - compte tenu de ce qui précède, la préfète du Loiret aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; faute de l'avoir fait, la préfète a entaché la procédure d'irrégularité ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 22 août 2025, après la clôture de l'instruction fixée au 12 décembre 2024 par une ordonnance du 21 novembre 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dorlencourt, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 18 janvier 1958, est entrée en France le 1er novembre 2012, selon ses déclarations. Ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, elle a été munie au mois de mars 2017 d'une première autorisation provisoire de séjour de six mois, prolongée à plusieurs reprises. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1803544 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté, au motif que l'un des médicaments nécessaires à la prise en charge de la requérante ne pouvait être regardé comme effectivement disponible en Géorgie, et a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Une carte de séjour, valable du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020, a alors été délivré à la requérante. Mme D ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Loiret, par un arrêté du 21 janvier 2021, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2101254 du 22 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté - au motif que, eu égard notamment à la durée de présence de Mme D en France, à sa prise en charge médicale et au fait que son état de santé s'aggravait, cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emportait sur la situation personnelle de l'intéressée - et a enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de séjour temporaire à la requérante. Une nouvelle carte de séjour, valable du 27 avril 2022 au 26 avril 2023, a alors été délivrée à Mme D. Par l'arrêté du 21 décembre 2023 attaqué, la préfète du Loiret a refusé de renouveler ce titre de séjour, a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D, veuve et âgée de soixante-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, vivait en France depuis plus de onze ans à cette date. Il résulte des pièces du dossier qu'elle souffre de multiples pathologies, nécessitant un suivi médical important, et elle fait valoir sans être contredite par la préfète du Loiret - qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 - que son état de santé nécessite la présence permanente à ses côtés de son fils, M. C A, résidant à Fleury-les-Aubrais. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la préfète du Loiret, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée à la suite de l'injonction prononcée par le jugement du 22 avril 2022, a entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 21 décembre 2023 attaqué ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination que le même arrêté comporte. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret procède au renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme D. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2023 susvisé de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier, avocate de Mme D, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Lefèvre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2401608_20250919