TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401609_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; sa durée est excessive par rapport à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 janvier 1994 et entré irrégulièrement en France le 31 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'était entré en France, irrégulièrement, que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de liens personnels qu'il a tissés en France, notamment de la relation qu'il entretient avec sa compagne française depuis le mois de septembre 2023, et produit à cet égard des attestations de son entourage. Toutefois, cette relation est très récente et il ne conteste pas qu'il a conservé toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, une sœur, un demi-frère et trois demi-sœurs, à l'exception d'un frère qui vit en France. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. En outre, si M. A démontre sa volonté d'insertion professionnelle en produisant un contrat de travail et des bulletins de salaire depuis janvier 2022, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une intégration particulière intense et effective en France, ni à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2021 malgré deux précédentes obligations de quitter le territoire français le concernant, est célibataire et sans attache personnelle ou familiale en France autre que son frère, n'est pas dénué de famille dans son pays d'origine, où demeurent ses parents une sœur, un demi-frère et trois demi-sœurs. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son activité professionnelle en France, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il n'établit pas qu'eu égard à ses caractéristiques, aux qualifications exigées, ou à ses conditions d'exercice, son emploi puisse constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Doubs a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () " 7. La liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 a été fixée par l'annexe I de l'arrêté du 1eravril 2021. Le métier de M. A, qui est employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide, ne figure pas dans cette liste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur sa présence récente en France, sur la circonstance qu'il ne justifie pas de liens particuliers en France, qu'il se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, et que bien que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'a pas déféré aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 8 mars 2022 et le 20 décembre 2022. Ces éléments combinés sont suffisants pour justifier le prononcé d'une telle interdiction. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 25 juillet 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401609_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel