TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401610_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la société Evin, représentée par Me Albarede, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet du Tarn portant fermeture administrative temporaire de la brasserie " Le petit gaillacois " implantée dans la galerie du centre commercial Leclerc situé route de Toulouse à Gaillac ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'établissement rencontre des difficultés financières et une fermeture temporaire occasionnerait la perte de la totalité des denrées périssables, la suspension de la rémunération des salariés et du règlement des charges, et cette mesure, qui intervient alors qu'elle comptait sur la saison estivale pour augmenter le chiffre d'affaires du restaurant et rétablir l'équilibre financier, aboutira nécessairement à une liquidation judiciaire ; -les salariés se retrouveraient à titre personnel en grande difficulté financière ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -la mesure de fermeture litigieuse, en ce qu'elle est motivée par le comportement de l'associé gérant M. B A qui serait de nature à créer un trouble à l'ordre public, méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui en constituent le fondement légal dès lors que lesdites dispositions permettent seulement de prendre des mesures de police administrative, lesquelles présentent un caractère exclusivement préventif et ne peuvent donc avoir pour objectif de sanctionner un comportement ou une situation ; -cette mesure est en réalité totalement dépourvue d'objet dans la mesure où le sursis probatoire accordé à M. A dans le jugement du 8 mars 2024 rendu par le tribunal correctionnel a d'ores et déjà assorti d'une interdiction de paraître dans la galerie marchande du Leclerc de Gaillac et l'intéressé n'entend pas interjeter appel de ce jugement ; -en tout état de cause, les obligations du sursis probatoire faisant interdiction à M. A de paraître au sein du centre commercial Leclerc durant une période de 2 ans ont été assorties de l'exécution provisoire et l'éventuel manquement à cette obligation aurait pour conséquence son incarcération immédiate, de sorte que la mesure prise par le préfet du Tarn est redondante et totalement dépourvue d'objet ; -si la fermeture de l'établissement est, selon l'arrêté litigieux, justifiée exclusivement par le comportement de M. A, il n'est formulé aucun reproche à l'encontre des deux salariés de l'établissement et la poursuite de son activité commerciale pourrait être maintenue en l'absence de l'intéressé ; -la mesure de fermeture administrative d'une durée de 6 mois n'est donc aucunement indispensable ni nécessaire à l'atteinte de l'objectif de préservation de l'ordre public, le maintien de l'ordre public étant en l'espèce garanti ; -la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; -la mesure en cause présente un caractère disproportionné ; -l'arrêté litigieux étant motivé par la prévention de trouble à l'ordre public et les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoyant qu'une fermeture administrative ne peut excéder 2 mois " en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ", le préfet ne pouvait légalement prononcer une mesure de fermeture temporaire de 6 mois. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401613 enregistrée le 18 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par la société Evin à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Evin est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evin. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 21 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401610_20240321
Données disponibles
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