TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401610_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme F A, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jaosidy, rapporteur, - les observations de Me Larmanjat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante ivoirienne née le 13 juin 1983 à Abobo (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 14 juillet 2019 munie d'un visa court séjour valable du 3 juillet 2019 au 29 décembre 2019. Elle a déposé le 16 août 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme F A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par la requérante a été acceptée par une décision du 19 avril 2024 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête afférentes à l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-09-11-00003 du 11 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-286 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme C B, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, tout d'abord, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [] ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 3.1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /(). ". 5. Mme A se prévaut de son concubinage avec M. D E, compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031 et que de cette relation est née le 17 avril 2022 à Orléans Fatoumata, Marie, Maëlys E. Il n'est toutefois pas contesté que la requérante séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis juillet 2019 sans avoir accompli de démarches tendant à la régularisation de sa situation avant août 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Côte d'Ivoire où Mme A a vécu pendant trente-six ans. Si elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que les enfants qu'elle a déclarés avoir à sa charge sont en réalité ceux de sa sœur, elle n'est ainsi pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, si Mme A se prévaut d'attestations de membres de sa famille, de celle de son concubin, ainsi que d'amis et soutient que des membres de sa fratrie résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dans la mesure où cette décision n'implique aucune séparation entre la requérante et sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux n'aurait pas été précédé d'un examen de la situation de la requérante. Pour les motifs exposés au point précédent, et alors que Mme A ne fait valoir aucun élément relatif à son insertion sociale, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision en litige ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Mme A, qui n'établit pas l'illégalité du refus de séjour, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. 8. Pour les motifs exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, Jean-Luc JAOSIDY Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière Aurore MARTINLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2401610_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel