TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401612_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Calsun Holding, représentée par Me Thouny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Nice a pris à son encontre, au nom de l'Etat, un arrêté interruptif des travaux en cours de réalisation sur les parcelles OR 31 ,35, 36 et 37 situées au 205 boulevard du Mercantour à Nice; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut réaliser ses travaux de finition intérieure qui sont indispensables à l'exploitation de son bâtiment et à l'installation d'équipements de sécurité incendie; elle est dans une situation financière très difficile dès lors qu'elle est tenue de verser des loyers à son bailleur, de prendre à sa charge des frais de gardiennage alors qu'elle ne peut exploiter les locaux pris à bail ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation ; - la commune ne pouvait prendre un arrêté interruptif de travaux alors que les travaux étaient achevés; - aucun des motifs de la décision n'est fondé; les travaux litigieux ont été réalisés conformément à la déclaration de non-opposition ; le remplacement de la charpente n'avait pas à figurer dans le dossier de déclaration préalable s'agissant d'un aménagement intérieur non visible et en tout état de cause qui ne nécessitait pas l'obtention d'un permis de démolir, le projet n'étant pas situé dans une zone où un tel permis est nécessaire ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au délai écoulé depuis la notification de la décision contestée et la date d'enregistrement de la requête en référé suspension ; la société requérante ne justifie pas de l'importance des frais allégués eu égard à l'ensemble de ses activités ; elle peut assurer la mise en sécurité de son chantier en rapport avec le risque incendie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2203608 par laquelle la société Calsun Holding demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 avril 2024: - le rapport de Mme Chevalier-Aubert; - les observations de Me Noel qui reprend ses écritures et les développe mais renonce à son moyen de légalité externe ; - et celles de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que les travaux n'étaient pas intégralement achevés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Calsun Holding demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de Nice a pris un arrêté interruptif des travaux en cours de réalisation sur les parcelles OR 31 , 35, 36 et 37 situées au 205 boulevard du Mercantour à Nice. 2. Le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Calsun Holding est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Calsun Holding, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Nice. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 avril 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401612_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel