TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401612_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5, 19 et 22 mars et 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la décision a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace à l'ordre public n'étant pas établie par des condamnations anciennes et de simples mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi la commission du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans de manière ininterrompue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. C, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er janvier 1960, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 5 décembre 1991. Il s'est vu délivrer une carte de résident, valable du 27 janvier 1993 au 26 janvier 2003, puis, suite au refus de renouvellement de sa carte de résident, une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016 au titre de ses liens privés et familiaux, renouvelée jusqu'au 16 septembre 2019, sa demande de titre de résident du 20 juillet 2017 ayant de nouveau été refusée. Il a sollicité le 6 avril 2022 la délivrance d'une carte de résident et à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié. En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, le préfet de la Gironde mentionne notamment ses dates et conditions d'entrée et de séjour en France. Il indique ensuite qu'il ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser son intégration dans la société française, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des infractions pénales et est défavorablement connu des services de police. Enfin, il précise sa situation familiale et notamment qu'il est père de quatre enfants français majeurs et trois enfants de nationalité marocaine, dont deux mineurs vivant régulièrement en France, alors qu'il ne démontre pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 7. Comme évoqué au point 6, le préfet de la Gironde ne saurait se prévaloir de ce que la présence du requérant constituerait une menace à l'ordre public pour se dispenser de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 5 décembre 1991 de manière régulière a bénéficié de titres de séjour de 1993 à 2003 puis de 2015 à 2022 de manière interrompue, il n'établit pas sa présence continue en France sur la période 2013 à 2023. Ainsi pour l'année 2013, il ne produit qu'un courrier de gaz de France et son avis d'imposition sur les revenus 2012 et pour l'année 2014 uniquement son avis d'imposition au titre des revenus 2013. S'il produit des pièces en nombre suffisant, attestant de sa présence pour les années 2015 à 2018, avec notamment son mariage en France en 2015, des périodes de travail en intérim en 2017 et 2018, des factures, des demandes de renouvellement de titre ainsi qu'une condamnation en 2016 et une mention au TAJ en 2017, les pièces fournies pour les années 2019 à 2022 sont insuffisamment variées et probantes pour établir sa présence continue sur le territoire sur la période, alors qu'il ressort également des mentions sur son passeport, qu'il effectue régulièrement des séjours au Maroc. Ainsi, pour l'année 2019, il se borne à produire une ordonnance médicale, un courrier d'assurance et une déclaration d'arrêt maladie et pour l'année 2020, outre une mention au TAJ et une demande de renouvellement de titre, une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie et un courrier de notification de pension d'invalidité. S'agissant de l'année 2021, outre sa demande de renouvellement de titre, les seules pièces fournies consistent en une facture d'impayés d'eau, un courrier d'expertise médicale et un courrier d'assurance et pour ce qui concerne l'année 2022, outre une mention au TAJ, il ne fournit qu'une facture d'électricité et son avis d'imposition sur le revenu. Aussi, le requérant ne démontre pas qu'il réside habituellement depuis plus de dix ans en France. Le préfet de la Gironde n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin B2 que le requérant a fait l'objet de quatre condamnations pour des infractions pénales, à savoir, 2 mois de prison avec sursis en 2005 pour exécution d'un travail dissimulé, 400 € d'amende en 2016 pour conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, 800 € d'amende pour vol en 2018 et 600 € d'amende pour conduite de véhicule sans permis, ces dernières condamnations étant récentes à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort également des pièces du dossier que des faits plus anciens ont donné lieu à une condamnation à 3 ans de prison le 7 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris pour trafic de stupéfiants et en 1997 à une amende de 2000 Francs pour vol, ce qui témoigne de la persistance du comportement délictuel du requérant. Enfin, il ressort de la consultation du TAJ que M. C fait l'objet de signalements multiples, certains récents à la date de la décision attaquée, à savoir, en 2006, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et destruction ou dégradation de véhicule privé, en 2017, de soustraction frauduleuse d'énergie et modification ou dégradation de voie d'installation de production ou distribution d'énergie d'ouvrage ou de matériel servant à l'exploitation de transport public ferroviaire ou guidé, en 2020 de dégradation ou détérioration volontaire de bien d'autrui causant un dommage léger et en 2022 de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, faits ayant été classés sans suite. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé qu'il représentait une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En sixième et dernier lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Si M. C se prévaut de son ancienneté de séjour, il n'établit pas comme évoqué au point 7 la continuité de sa présence en France depuis cette date. En outre, si le requérant est marié depuis 2015 à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026 et avec laquelle il a deux enfants mineurs, il n'établit toutefois pas l'intensité ni la stabilité de leur vie commune, son épouse faisant état, dans une attestation du 27 février 2024 d'une reprise de la vie commune le 31 mai 2023, soit moins de six mois avant la date de la décision attaquée, alors que des faits de menace de mort sur sa conjointe sont mentionnés au TAJ sans toutefois que des poursuites n'aient été engagées. S'il se prévaut de la circonstance que sa fille mineure est handicapée et qu'il s'en occupe quotidiennement, il ne fournit aucun élément à l'appui de cette allégation ni, par ailleurs, d'autre élément de preuve à l'appui de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs. En outre s'il est parent de quatre enfants français, ces derniers étant majeurs, cette circonstance n'est pas susceptible de lui ouvrir un droit au séjour. Enfin il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans où vivent ses parents, un frère et une sœur et où il retourne régulièrement, comme l'atteste les mentions sur son passeport, alors qu'il soutient, sans en apporter la preuve, que trois membres de sa fratrie vivent en France. Aussi, le requérant qui n'a exercé une activité salariée dans le bâtiment en France que de manière intérimaire et perçoit une faible retraite, n'apporte aucun élément de nature à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 décembre 2023. Sur les conclusions accessoires : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - M. Frézet, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401612_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel