TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUP
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401612_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'un montant total de 7 499,44 euros, dont 2 337,01 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2023, 3 173,46 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 et 5 430,47 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2023. Elle soutient qu'il s'agit de la dette de son défunt père et qu'elle a refusé la succession. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault demande au tribunal de constater que la requête est devenue sans objet dès lors qu'elle a renoncé au bénéfice de la contrainte. Elle fait valoir que Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 mars 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'un montant total de 7 499,44 euros, dont 2 337,01 euros au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2023, 3 173,46 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022 et 5 430,47 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés pour la période du 1er février 2022 au 31 mai 2023. 2. En défense, la caisse d'allocations familiales informe le tribunal qu'après réception des pièces justificatives, elle a renoncé au bénéfice de la contrainte. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cet indu. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 avril 2025. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2401612_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel