TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401613_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, celle-ci étant présumée puisqu'elle se heurte à un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle ne peut travailler et elle ne reçoit aucune aide de la part de la caisse d'allocations familiales ; - la condition tenant au doute sérieux est satisfaite : en premier lieu, il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en second lieu, elle a le droit de se voir délivrer un récépissé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 12 mars 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête tirée, d'une part, de ce que la copie de la requête au fond n'a pas été produite dans la présente instance et, d'autre part, de ce que le délai imparti pour contester la décision implicite de rejet qu'elle attaque est dépassé. Elle soutient également que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2401610, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2024 en présence de Mme Paulin, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saidi, représentant Mme A C, présente, qui persiste en ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, qui persiste en ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 16. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante brésilienne née le 25 décembre 1996, a bénéficié d'un document de circulation pour étrangers mineurs valable du 21 août 2008 au 21 août 2013 et, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, ayant expiré le 6 janvier 2023. Ayant été amenée à déménager à plusieurs reprises elle a, en dernier lieu, déposé, sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour le 6 avril 2023. Estimant qu'aucune réponse n'a été apportée à cette démarche, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 6. Il résulte de l'instruction que, par un premier courriel du 3 novembre 2022, Mme A C a saisi une préfecture, aux fins de signaler les difficultés tenant au transfert de son dossier entre la préfecture de l'Aveyron et celle de Seine-et-Marne. Néanmoins, il ressort de l'historique des courriels de la requérante, postérieurs à ce courriel, que ce dernier n'est pas parvenu au service préfectoral destinataire. Elle s'est présentée à la préfecture de Seine-et-Marne le 4 avril 2023, laquelle l'a renvoyée vers les services de la préfecture de l'Essonne. Le 6 avril 2023, elle a déposé sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne une demande de rendez-vous, afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort néanmoins, à cet égard, de la pièce versée en défense par la préfète de l'Essonne, portant copie de la messagerie du compte de l'intéressée sur le site précité, qu'un rendez-vous lui a été donné le 7 avril 2023 afin de déposer son dossier le 17 avril 2023 à 9h20. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas vu ce rendez-vous, il ne saurait être utilement contesté qu'il lui a bien été proposé. Dès lors, compte-tenu de cette dernière circonstance et alors, en outre, qu'une décision implicite de rejet de la demande de la requérante était née dès le 6 août 2023, soit depuis plusieurs mois, la condition d'urgence ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme étant satisfaite. 7. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l'Essonne. Par voie de conséquence doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A C est admise, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 mars 2024. La juge des référés, signé Emmanuelle Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401613_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA