TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401613_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. A soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1992 à Oran (Algérie), a fait l'objet, le 13 février 2024, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination. Il demande l'annulation des décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France récemment, au cours du mois d'août 2021. Ce dernier ne justifie d'aucune démarche pour faire régulariser sa situation administrative sur le territoire français depuis cette date. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans avec laquelle il envisagerait de s'unir civilement, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de ce projet de mariage. Elles démontrent seulement que cette relation a commencé au plus tôt au mois de novembre 2023 et que le couple réside ensemble depuis le mois de janvier 2024. En outre, si M. A fait valoir que sa compagne serait enceinte de quatre mois, cet élément ne ressort pas des pièces du dossier. L'intensité et la stabilité de la relation entre l'intéressé et sa compagne ne peut ainsi être établie. Le requérant ne démontre par ailleurs aucune insertion particulière dans la société française et n'établit pas ne pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident la plupart de ses proches. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Algérie au motif que ses proches considèrent son départ d'Algérie comme une trahison. Le requérant n'assortit toutefois ses allégations d'aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401613_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel