TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401613_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Duquennoy, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée le prive de son emploi, alors que son employeur a suspendu le 13 mai 2024, pour une première durée renouvelable de trois mois, sans rémunération, son contrat de travail, cette suspension ne lui ouvrant pas droit aux allocations de chômage, qu'il est séparé et père d'un enfant de trois ans ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, alors qu'il n'est ni justifié d'une délégation ni de l'absence du directeur ; - elle méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qui n'habilite le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité à retirer la carte professionnelle qu'en cas d'urgence, absente en l'espèce, dès lors que les faits de violence ont été commis deux ans auparavant et que la condamnation pénale a été prononcée dix-huit mois auparavant, et que deux collègues attestent de son comportement exemplaire au travail et durant les séances de tirs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la décision du tribunal correctionnel de faire droit à sa demande de dispense d'inscription de sa condamnation pénale au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour lui permettre de poursuivre son activité professionnelle, et au regard de son professionnalisme rapporté par ses collègues de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Duquennoy, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon, le 14 juin 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2401613_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel