TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401614_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départementale de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts et plus précisément à sa situation professionnelle. En dépit des jours de télétravail et de son poste de travail adapté, elle ne peut se rendre à son travail sans solliciter une aide extérieure ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, son état de santé justifie qui lui soit attribué une carte de mobilité inclusion portant la mention stationnement en vertu des dispositions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2307937 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024, à 10 heures en présence de M. Griziot, greffier :
- le rapport de M. Fédi,
- les observations de Mme B, précisant son état de santé, et précisant également que la MDPH lui avait accordé une carte de mobilité inclusion stationnement alors qu'elle était encore sous traitement pour son cancer, qu'en l'absence, alors qu'elle est en rémission, de cette carte elle ne peut stationner à une distance raisonnable, moins d'une centaine de mètre, de son lieu de travail ; son médecin préconise une place proche de son lieu de travail dans la mesure où son état ne peut lui permettre de se déplacer à une distance de plus de 200 mètres.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées une demande de carte mobilité inclusion stationnement. L'intéressée demande la suspension de la décision du 31 juillet 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. [] ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que son état de santé la rend dépendante dans ses déplacements extérieurs notamment ceux relatifs à son lieu de travail, sans que cette circonstance ne soit contestée, le département des Bouches-du-Rhône n'ayant produit aucune observation, où malgré un poste de travail aménagé, elle ne peut parcourir de grande distance sans solliciter l'aide d'un tiers. Elle fait également valoir qu'aucune place de stationnement n'est disponible dans un périmètre restreint de son lieu de travail. Dès lors, la décision, dont la suspension est demandée, porte une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
(I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'article 1er de l'arrêté du
3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et
R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur.
/ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 8 septembre 2023, que Mme B a subi une ostéotomie vertébrale et costale délabrante ainsi qu'une résection complète des muscles et ne peut se déplacer sur des distances supérieures à 200 mètres. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que Mme B justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion-stationnement prévue par les dispositions précitées parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 31 juillet 2023, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'assortir cette mesure de l'injonction faite audit président du conseil départemental de délivrer à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme B une carte mobilité inclusion-stationnement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 31 juillet 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de délivrer à titre provisoire à Mme B une carte mobilité inclusion-stationnement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2024
DTA_2307937_20240125TA1329 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401614_20240229
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401614_20240229
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