TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401615_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A D alias B F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D alias F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Nisand, représentant M. D alias F, qui soutient en outre que le requérant a été partiellement relaxé par le jugement du tribunal judiciaire du 27 décembre 2023 et que l'exécution de l'arrêté vers l'Algérie est impossible ; - les observations de M. D alias F. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias F, ressortissant algérien né le 23 avril 1996, a été condamné le 27 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à six mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 4 mars 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions concernant le délai de départ volontaire, le pays de renvoi, les interdictions de retour et les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D alias F avant d'édicter la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 6. En en cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a quitté l'Algérie il y a plus de douze ans où il n'a plus d'attaches, il ne justifie d'aucun début d'intégration en France où il a été condamné pour des faits de vol en réunion, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, usurpation d'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération. Ses allégations selon lesquelles son état de santé requiert une prise en charge médicale en France ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 7. En sixième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée ne peut être exécutée est sans incidence sur sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D alias F tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D alias F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D alias B F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, T. GrosLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401615_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel