TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401616_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir et dans cette attente de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - l'auteur des décisions n'a pas justifié de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'apporte pas la preuve de ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) aurait effectivement été rendue, ni a fortiori qu'elle aurait été lue en audience publique. - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. B a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) rendue le 16 août 2023 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 23 février 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs : 2. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () . 5. M. B invoque l'absence de preuve de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en audience publique. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " TelemOfpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été notifiée au requérant le 15 janvier 2024. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée le 23 février 2024, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 6. M. B fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en dans son pays d'origine à raison de son engagement politique pro-kurde. Toutefois il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Il n'est par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour prise à son encontre. 8. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, pris en compte sa faible durée de présence en France et a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401616
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TA3810 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401616_20240410
Données disponibles
- Texte intégral