TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401616_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 mai 2024, M. F B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Mercier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mercier soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 3.3 et 3.4 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 telles qu'interprétées par la décision C-924/19 PPU, Országos Idegenrendeszeti Foigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et autres rendue par la CJUE le 14 mai 2020. Me Mercier soulève également un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, car le préfet ne démontre pas avoir vérifié le droit au séjour de l'intéressé en application de ces dispositions, alors qu'il pouvait se prévaloir de considérations humanitaires. Enfin, Me Mercier précise les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en indiquant que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée, dès lors que cette dernière, non assortie d'une décision portant fixation du pays de renvoi, n'était pas exécutable, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 1998 à Dara Mullaqudrat (Afghanistan), déclare être entré en France le 17 septembre 2020. Le 25 septembre 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 20 décembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 25 février 2022, dont la légalité a été confirmée, en dernier ressort, par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse du 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 janvier 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 17 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2023. Le 26 octobre 2023, il a sollicité un second réexamen de sa demande d'asile, et par une décision du 2 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable. Le 11 décembre 2023, il a contesté cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-02-12-00002, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national, rappelle le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 7. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B, dont la demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2021, a sollicité, le 13 janvier 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette dernière demande a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 février 2023, en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, pris fin dès l'intervention de cette dernière décision et que le requérant se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Au demeurant il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait de la base de données de l'application Telemofpra produit par le préfet, que cette décision d'irrecevabilité a été notifiée au requérant le 7 mars 2023 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision par une décision du 13 septembre 2023, notifiée le 19 septembre 2023. Par suite, et nonobstant la circonstance qu'un recours ait été enregistré contre la seconde décision d'irrecevabilité prise à l'égard de l'intéressé par l'Office le 2 novembre 2023 auprès de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ainsi qu'il a été dit au point 5 ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 722-3 de ce code : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 dudit code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. () ". 11. Il résulte de ces dispositions, et notamment de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, en principe, regroupées au sein d'un acte administratif unique. 12. La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 722-3. Dans ces conditions, il résulte de ces éléments que la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 13. D'autre part, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l'ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l'encontre d'un acte administratif individuel. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. En l'espèce, si le requérant déclare être entré en France pour la première fois le 17 septembre 2020, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par une décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2023 qui a mis fin à son droit au maintien sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement. En outre, si l'intéressé atteste contribuer à la vie associative au sein de l'association " RETSER 31 ", et produit à cet égard une attestation en date du 28 mai 2023 établie par la déléguée générale de cette association, ce seul élément ne permet pas au requérant de justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, si M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Afghanistan, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 17. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 19. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La circonstance que cette précédente mesure d'éloignement n'ait pu être exécutée d'office en l'absence de fixation par l'autorité administrative d'un pays de renvoi est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, et même à supposer que le préfet n'eut pas pris en compte cette précédente mesure d'éloignement, il n'aurait pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant de retour l'intéressé sur le territoire français pour une durée d'un an au regard de son absence de présence ancienne et continue en France et au regard de son absence de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée fixée à un an. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401616
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TA3110 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401616_20240610
Données disponibles
- Texte intégral